Code du travail
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre II : L'apprentissage
- Titre II : Contrat d'apprentissage
- Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
- Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti
Article
D6222-30
Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération prévue à l'article D. 6222-26.
Dans ce cas, les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d'apprentissage pour l'obtention de leur diplôme ou titre.