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Article D4153-5

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 mai 2008

Code du travail


  • Partie réglementaire
    • Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
      • Livre Ier : Dispositions générales
        • Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
          • Chapitre III : Jeunes travailleurs
            • Section 1 : Âge d'admission
              • Sous-section 1 : Emploi pendant les vacances scolaires

Article D4153-5


L'employeur qui envisage d'employer un mineur adresse une demande écrite à l'inspecteur du travail au moins quinze jours avant la date prévue d'embauche.
La demande comporte :
1° Les nom, prénoms, âge et domicile de l'intéressé ;
2° La durée du contrat de travail ;
3° La nature et les conditions de travail envisagées ;
4° L'horaire de travail ;
5° Le montant de la rémunération ;
6° L'accord écrit et signé du représentant légal de l'intéressé.