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Code

Article D4153-3

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 mai 2008

Code du travail


  • Partie réglementaire
    • Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
      • Livre Ier : Dispositions générales
        • Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
          • Chapitre III : Jeunes travailleurs
            • Section 1 : Âge d'admission
              • Sous-section 1 : Emploi pendant les vacances scolaires

Article D4153-3


La durée du travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept heures par jour.
Sa rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 %.