Code du travail
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
- Chapitre III : Jeunes travailleurs
- Section 1 : Âge d'admission
- Sous-section 1 : Emploi pendant les vacances scolaires
Article
D4153-2
L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non et à la condition que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.