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Article D4153-13

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 mai 2008

Code du travail


  • Partie réglementaire
    • Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
      • Livre Ier : Dispositions générales
        • Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
          • Chapitre III : Jeunes travailleurs
            • Section 1 : Âge d'admission
              • Sous-section 3 : Contrôle

Article D4153-13


Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur justifie, à la demande de l'inspection du travail, de la date de naissance de chaque travailleur âgé de moins de dix-huit ans qu'il emploie.