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Article D3231-3

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 mai 2008

Code du travail


  • Partie réglementaire
    • Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
      • Livre II : Salaire et avantages divers
        • Titre III : Détermination du salaire
          • Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance
            • Section 1 : Dispositions générales

Article D3231-3


Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans comporte un abattement fixé à :
1° 20 % Avant dix-sept ans ;
2° 10 % Entre dix-sept et dix-huit ans.
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.