Code du travail
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos
- Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail
- Section 1 : Définition des horaires et affichages
- Sous-section 2 : Salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif
Article
D3171-10
La durée du travail des salariés mentionnés à l'article L. 3121-58 est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.