Vous êtes ici : Accueil / Outils /
Code

Article D2122-7

Versions de l'article :

Code du travail


  • Partie réglementaire
    • Deuxième partie : Les relations collectives de travail
      • Livre Ier : Les syndicats professionnels
        • Titre II : Représentativité syndicale
          • Chapitre II : Syndicats représentatifs
            • Section 2 : Recueil des résultats des organisations syndicales aux élections professionnelles

Article D2122-7

Un exemplaire du procès-verbal des élections au comité social et économique ou un exemplaire du procès-verbal de carence est transmis par l'employeur au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections, suivant un formulaire homologué.

Les transmissions peuvent être effectuées sur support électronique selon une procédure sécurisée.