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Code

Article D1226-8

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 mai 2008

Code du travail


  • Partie réglementaire
    • Première partie : Les relations individuelles de travail
      • Livre II : Le contrat de travail
        • Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
          • Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale
            • Section 1 : Absences pour maladie ou accident

Article D1226-8


L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnité complémentaire s'apprécie au premier jour de l'absence.