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Article 386-4

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Code civil


  • Livre Ier : Des personnes
    • Titre IX : De l'autorité parentale
      • Chapitre II : De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant
        • Section 2 : De la jouissance légale

Article 386-4

La jouissance légale ne s'étend pas aux biens :

1° Que l'enfant peut acquérir par son travail ;

2° Qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n'en jouiront pas ;

3° Qu'il reçoit au titre de l'indemnisation d'un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime.