Code de procédure civile
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XIV : Le jugement.
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
- Sous-section III : Le jugement.
Article
455
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.