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Code

Article D314-15

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 juillet 2016

Code de la consommation


  • Partie réglementaire nouvelle
    • Livre III : CRÉDIT
      • Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
        • Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
          • Section 1 : Taux d'intérêt
            • Sous-section 2 : Taux d'usure

Article D314-15


Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, mentionnées à l'article L. 314-6, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 314-16.