Code du travail
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée
- Chapitre III : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat
- Section 1 : Rupture anticipée du contrat.
Article
L1243-2
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1243-1, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.
Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter un préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu :
1° De la durée totale du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, lorsque celui-ci comporte un terme précis ;
2° De la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis.
Le préavis ne peut excéder deux semaines.