Vous êtes ici : Accueil / Outils /
Code

Code du travail


  • Partie réglementaire
    • Cinquième partie : L'emploi
      • Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
        • Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
          • Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle

Article R5122-4

La décision d'autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation.

La décision d'autorisation précise notamment les coordonnées bancaires de l'employeur.


L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande.

La décision de refus est motivée.

La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe le comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel.