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Code

Code du travail


  • Partie réglementaire
    • Cinquième partie : L'emploi
      • Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
        • Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
          • Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel
            • Section 1 : Allocation spécifique de chômage partiel
              • Sous-section 1 : Conditions d'attribution

Article R5122-9

En cas de fermeture temporaire de l'établissement prévue au 3° de l'article R. 5122-8, lorsque la suspension d'activité se prolonge au-delà de six semaines, les salariés sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, pour l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu.


Si la suspension d'activité se poursuit au-delà de trois mois, le préfet décide, compte tenu de la situation de l'entreprise, si les salariés peuvent encore être considérés comme étant à la recherche d'un emploi. Cette décision est prise pour une durée limitée.