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Code

Code du travail


  • Partie réglementaire
    • Première partie : Les relations individuelles de travail
      • Livre II : Le contrat de travail
        • Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
          • Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement

Article R1235-8


A peine de nullité, la notification de l'ordonnance informe l'employeur qu'il doit payer à l'organisme le montant des allocations versées, sauf à former opposition s'il a à faire valoir des moyens de défense.
Sous la même sanction, la notification de l'ordonnance :
1° Indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
2° Avertit l'employeur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par l'organisme, et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne peut plus contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit.