Code du travail
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
- Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
- Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel
- Section 1 : Allocation spécifique de chômage partiel
- Sous-section 3 : Dispositions particulières
- Paragraphe 1 : Entreprises appliquant des équivalences
Article
R5122-18
Lorsque le salarié est employé dans le cadre d'un régime d'équivalence tel que prévu à l'article L. 3121-9, l'allocation accordée par heure de travail perdue est égale à l'indemnité horaire fixée en application de l'article R. 5122-12, multipliée par le quotient de la durée légale par le nombre d'heures équivalant à cette durée.