Code général des impôts, annexe 4
- ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
- IMPOTS D'ETAT
- IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
- IMPOT SUR LES SOCIETES
- DISPOSITIONS COMMUNES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A L'IMPOT SUR LES SOCIETES
- CONTRATS DE PRETS DISPENSES DE LA DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE 49 B DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS.
Article
23 L
Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts :
1o Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 5.000 F, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 49 B-2-b susvisé;
2o (Abrogé);
3o Les contrats de prêts conclus par l'Etat les établissements publics et les collectivités locales;
4o Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les banques et les établissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs;
5o Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations.
Toutefois, la dispense de déclaration des contrats de prêts prévue aux 1° à 5° ci-dessus ne s'applique pas aux bons ou titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts lorsque leur détenteur communique son identité et son domicile fiscal à l'établissement qui assure le paiement des intérêts ou le remboursement de ces bons ou titres.