Code général des impôts, annexe 4
- ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
- IMPOTS D'ETAT
- IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
- IMPOT SUR LES SOCIETES
- DISPOSITIONS COMMUNES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A L'IMPOT SUR LES SOCIETES
- CONTRATS DE PRETS DISPENSES DE LA DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE 49 B DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS.
Article
23 L
Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts :
1o Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 5.000 F, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 49 B-2-b susvisé;
2o (Abrogé);
3o Les contrats de prêts conclus par l'Etat les établissements publics et les collectivités locales;
4o Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les banques et les établissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs;
5o Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations.