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Jurisprudence
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 janvier 2001, 98-46.408, Inédit
N° de pourvoi 98-46408

Président : M. MERLIN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Granulats Gontero, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Max X..., demeurant ..., et actuellement ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Granulats Gontero, de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par contrat du 24 août 1987, en qualité de responsable d'exploitation, par la société Granulats Gontero ; qu'il a démissionné le 18 novembre 1994 et que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de remboursement de prêts qu'il prétendait avoir consentis au salarié ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 octobre 1998) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que méconnaît le principe de la contradiction, la cour d'appel qui applique d'office au litige les dispositions de l'article 1341 du Code civil, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point ;

2 / qu'il appartient au débiteur d'apporter la preuve qu'il s'est libéré de l'emprunt contracté par lui ; que par suite, inverse la charge de la preuve et viole l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, la cour d'appel qui retient que le créancier n'établit pas la preuve du prêt consenti au salarié ;

Mais attendu, d'abord, que contrairement à la première branche du moyen, le salarié avait contesté, en l'absence d'écrit, l'existence de prêts consentis par l'employeur, que la cour d'appel en faisant application de l'article 1341 du Code civil n'a fait que se conformer aux dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile selon lesquelles le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel après avoir exactement énoncé que la remise de fonds ne suffisait pas à justifier l'obligation de celui qui les a reçus de les restituer, n'a pas inversé la charge de la preuve en décidant qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve des prêts consentis au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Granulats Gontero aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.