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Jurisprudence
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 octobre 1999, 97-43.130, Publié au bulletin
N° de pourvoi 97-43130

Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Richard de la Tour.
Avocat général : M. Kehrig.
Avocat : M. Foussard.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que M. X..., qui était au service de la société Glaenzer Spicer depuis 1968, a été licencié pour motif économique le 2 juillet 1993 dans le cadre d'un licenciement collectif ; qu'il a adhéré à une convention de conversion ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts, notamment en raison du non-respect par l'employeur de l'ordre des licenciements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Glaenzer Spicer fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 6 mai 1997) d'avoir déclaré recevable la contestation du salarié, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que le salarié, qui a adhéré à une convention de conversion, peut contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; qu'il s'ensuit qu'un salarié qui a adhéré à une convention de conversion après avoir été licencié pour motif économique est recevable à contester l'ordre des licenciements ; que la cour d'appel a justement décidé que M. X... était recevable à contester l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Glaenzer Spicer fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, premièrement, que l'ordre des critères tel qu'il est fixé par la loi ne s'impose pas à l'employeur ; qu'en décidant que la société Glaenzer Spicer n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail en ne prenant en considération les charges de famille et l'ancienneté qu'après avoir pris en considération les qualités professionnelles des intéressés, la cour d'appel a violé cette disposition ; et alors, deuxièmement et en tout cas, que l'employeur a la possibilité de privilégier le critère tiré de la valeur professionnelle des salariés lorsqu'il tient compte des autres critères ; qu'en décidant que la société Glaenzer Spicer n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail tout en constatant qu'elle avait appliqué trois critères : les qualités professionnelles (en le privilégiant par rapport aux autres critères), les charges de famille et l'ancienneté, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que l'employeur, qui avait décidé d'écarter du licenciement collectif les salariés âgés de 50 ans et plus et ceux ayant la charge d'une famille de trois enfants ou plus et qui avait retenu trois critères affectés chacun d'un coefficient chiffré : les qualités professionnelles étant affectées d'un coefficient de 0 à 200 points, chaque enfant à charge dans la limite de deux donnant 3 points et chaque année d'ancienneté donnant droit à un point, devait, pour respecter les règles définies par lui, dresser, en premier lieu, la liste des salariés susceptibles d'être licenciés, en éliminant les salariés âgés de 50 ans et plus et ceux ayant la charge d'une famille de trois enfants ou plus puis, en second lieu, appliquer à l'ensemble des autres salariés les coefficients retenus pour chacun des critères ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait d'abord sélectionné une première liste de 158 salariés " à qualité professionnelle moindre ", puis avait écarté de cette liste les salariés âgés de 50 ans ou plus et ceux ayant la charge d'une famille de 3 enfants ou plus, puis avait appliqué aux 66 salariés restant sur la liste les coefficients des trois critères, a exactement décidé que l'employeur n'avait pas respecté l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.