Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juillet 1986, 85-60.475 85-60.503, Publié au bulletin
N° de pourvoi
85-60475
Président :M. Carteret, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Rapporteur :M. Bonnet
Avocat général :M. Picca
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la connexité, joint les pourvois numéros 85-60.475 et 85-60.503 ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 423-1 du Code du travail ;
Attendu que saisi d'une contestation sur le nombre de délégués du personnel à élire lors des élections de 1985 dans l'établissement de Romorantin de la société Matra, le tribunal d'instance a, par jugement avant dire droit du 4 juin 1985, ordonné une mesure de constat à l'effet de déterminer les effectifs de l'établissement, et, dans un jugement du 18 juin 1985, déterminé le nombre de délégués à élire en entérinant le rapport de constat ; qu'il est fait grief au jugement avant dire droit d'avoir imparti au constatant de prendre comme date de référence pour le calcul des effectifs celle du premier tour de scrutin et au jugement sur le fond d'avoir entériné cette base de calcul, alors que l'effectif devait être apprécié non à la date du scrutin, mais à la date de l'organisation des élections, concrétisée par une convocation de l'employeur aux délégués syndicaux pour fixer la date de la réunion en vue de l'établissement du protocole d'accord préélectoral ;
Mais attendu que les jugements attaqués ont exactement décidé que l'effectif théorique de l'établissement pour le calcul du nombre de délégués du personnel devait être apprécié à la date du premier tour de scrutin ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;