Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.588, Inédit
N° de pourvoi
16-21588
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00314
Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
SCP Marc Lévis, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juin 2016), que M. X..., engagé en qualité de responsable d'agence, statut VRP, par la société Geoxia ressources et exerçant les fonctions de chef de ventes multimarques sur le secteur du Tarn, a été licencié le 14 décembre 2012 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait au salarié l'insuffisance de ses résultats sur la période comprise entre janvier et septembre 2012 ; que pour dire le grief injustifié, la cour d'appel s'est fondée sur les conditions dans lesquelles le salarié avait exercé son activité au cours du dernier quadrimestre de l'année 2012 ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel du GIE Geoxia ressources, réitérées à l'audience, faisant valoir que le motif d'insuffisance professionnelle devait s'apprécier au regard des résultats obtenus entre janvier et septembre 2012, seuls invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en tout état de cause, le fait que les objectifs fixés par l'employeur soient surévalués ne rend pas le licenciement illégitime s'il apparaît que les résultats du salarié sont, en tout état de cause, insuffisants au regard de ce que requièrent ses fonctions ; qu'en se bornant à relever que les objectifs fixés au salarié avaient été surévalués compte tenu de ce que le secteur de Castres était considéré comme particulièrement difficile et que le salarié disposait d'une équipe plus réduite que celle de ses collègues, sans rechercher si la faiblesse du nombre de ventes obtenues ne caractérisait pas l'insuffisance professionnelle alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ qu'en retenant, après avoir constaté que le cumul des ventes effectuées par les autres chefs de vente s'élevait à soixante-deux pour M. A..., soixante-neuf pour M. B... et soixante et onze pour M. C..., tandis que M. X... n'avait conclu que quarante-cinq ventes, que l'insuffisance professionnelle du salarié n'était pas établie, au motif inopérant qu'aucun des chefs de vente n'avait atteint l'objectif fixé de quatre vingt quatorze ventes, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve, dont elle a, sans méconnaître les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, déduit que les objectifs fixés par l'employeur étaient irréalisables, et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Geoxia ressources aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Geoxia ressources à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Geoxia ressources.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE Geoxia Ressources à verser à M. X... la somme de 26.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce la lettre de licenciement du 14 décembre 2012, rédigée sur quatre pages s'articule autour de deux griefs qui se recoupent : des mauvais résultats liés à la non-réalisation des objectifs personnels acceptés en 2012, une insuffisance de résultats de son équipe de vente (considérée établie du fait de la non réalisation des objectifs fixés) ayant pour origine des négligences dans l'encadrement de celle-ci caractérisant une insuffisance professionnelle en tant que manager ; que cette lettre fait par ailleurs référence à la sanction de rétrogradation envisagée par lettre du 29 octobre 2012 que le salarié a refusée par lettre du 14 novembre 2012 ; que l'insuffisance de résultats, qui peut procéder d'une insuffisance professionnelle, ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle est personnellement imputable au salarié et résulte de faits objectifs ; que dès lors, l'absence de réalisation des objectifs fixés par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ne peut être reprochée au salarié au titre de l'insuffisance professionnelle que si les objectifs fixés étaient réalistes, c'est à dire compatibles avec le marché et avec les attributions du salarié, et que si l'écart entre les objectifs fixés et les résultats obtenus est non négligeable et a perduré pendant un certain temps ; que l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié ne concerne que l'année 2012, et il est acquis aux débats, au vu de l'attestation de M. D... directeur des ventes de la société Geoxia pour la région Midi-Pyrénées, qui émane donc de l'employeur lui-même, que M. X... était considéré comme "un bon vendeur VRP" ; qu'au vu des documents produits aux débats, l'activité de la société Geoxia est centrée principalement sur la commercialisation des maisons individuelles Phenix, Castor et Familiales, et les objectifs fixés aux différents chefs de ventes concernent d'ailleurs exclusivement les ventes de celles-ci, et les ventes réalisées par leurs secteurs respectifs (et non point à titre personnel) ; qu'il résulte des données économiques produites par M. X... une situation globale nationale dégradée dans le secteur des ventes de maisons individuelles sur les années 2011 et 2012, et la teneur des dossiers de presse établis par l'Union des Maisons Françaises : le 14 septembre 2012, relève que l'indicateur markemétron avait enregistré fin juillet 2012 une baisse de 18 % au cours des douze derniers mois par rapport aux douze mois précédents et le 21 février 2013 souligne une baisse qualifiée de dramatique de la primo-accession entre 2010 et 2012 de -30% sur les maisons ; que la cour constate qu'il résulte des objectifs des chefs des ventes versés aux débats par la société Geoxia pour l'année 2012, pour la région Midi-Pyrénées, qu'ils ont été identiques pour tous les chefs des ventes, nonobstant les différences socio-économiques des populations de leurs secteurs respectifs et du nombre de vendeurs affectés à ces secteurs et qu'ils ont été fixés à 94 ventes acceptées générant un commissionnement de 0.379 % ; que la société Geoxia ne s'explique pas sur la pertinence de tels objectifs identiques pour les équipes commerciales concernées alors que leurs secteurs géographiques sont aussi disparates, que ce soit au regard du nombre d'habitants ou de leur situation socio-économique, puisque les secteurs concernés par ces mêmes objectifs sont ceux de St Orens - Toulouse (secteur de M. A...), Labège-Toulouse (secteur de M. B...), Albi-Castres (secteur de M. X...) et Montauban-Agen (secteur de M. C...) ; que la cour constate par ailleurs qu'aucun de ces chefs de vente n'a atteint l'objectif de 94 ventes acceptées, puisque le tableau versé aux débats par la société Geoxia met en évidence que le cumul des ventes acceptées (maisons Phénix, Familiale et Castor) s'est élevé respectivement sur l'ensemble de l'année 2012, pour chacun de ces chefs de vente à : 62 (M. A...), 69 (M. B...), 45 (M. X...) et 71 (M. C...) ; que de plus, les organigrammes mensuels sur l'année 2012, également produits aux débats par ‘employeur, font ressortir une fluctuation plus importante, tant dans le nombre que dans la personne, des vendeurs affectés sur le secteur Albi-Castres, soit sur celui de M. X..., par rapport aux secteurs des autres chefs des ventes ; qu'il ne peut qu'être constaté que les meilleurs résultats ont été obtenus par le secteur Montauban-Agen qui a, sur l'ensemble de l'année 2012, bénéficié à la fois du plus grand nombre de vendeurs et de la plus grande constance dans leurs personnes, alors que le secteur de M. X... est non seulement celui dont l'effectif vendeurs a le plus fluctué mais aussi celui qui a été le plus réduit pendant le dernier quadrimestre ; qu'il résulte par ailleurs des attestations versées aux débats par le salarié que le secteur de Castres était considéré comme un secteur particulièrement "difficile", que ce soit par des vendeurs ou par au moins un autre chef des ventes, M. E..., qui atteste que cette situation était connue de l'employeur, appréciation corroborée par les comptes rendus des comités d'entreprise de Geoxia Midi-Pyrénées qui retranscrivent les propos tenus par le président du comité d'entreprise lequel : - déplore des résultats en Midi Pyrénées fin mai inférieurs au prévisionnel : 114 VA réalisées / 184, reconnaît que le marché du Tarn reste faible mais considère qu'il vaut mieux avoir deux vendeurs qui fonctionnent bien plutôt que quatre qui se partagent le même résultat (réunion du 25 juin 2012), - reconnaît que les objectifs prévisionnels du groupe Geoxia sur 2012 ne sont pas remplis avec 4092 VA au lieu de 5218, soit une baisse de 21.6%, que la performance commerciale est de 1.27 au lieu de 1.46 à cause notamment de la baisse des VA tout en ajoutant en Midi-Pyrénées la baisse de ce ratio s'explique par l'entrée de nouveaux vendeurs sur 2012 et du délai nécessaire à leur intégration (réunion du décembre 2012) ; que cette appréciation univoque sur la difficulté particulière du secteur de Castres attribué avec celui d'Albi à M. X... est également confortée par des éléments postérieurs à son licenciement, issus des organigrammes de juin 2013 et septembre 2014, qui mettent en évidence qu'après son licenciement, le secteur géographique attribué à M. X... a d'abord été scindé en deux, un chef des ventes ayant été nommé pour le secteur d'Albi et un autre pour celui de Castres, et qu'ensuite en 2014, ce dernier secteur a été purement et simplement supprimé sur l'organigramme de septembre ; que l'ensemble de ces éléments démontre donc que les reproches formalisés par l'employeur dans la lettre de licenciement en ce qui concerne les mauvais résultats sur son secteur, et spécialement sur Castres sont injustifiés, puisqu'ils ne peuvent être imputés à un manquement du salarié dans ses fonctions d'encadrement de ses vendeurs (au nombre de deux sur Castres jusqu'en août 2012 puis un seul) ; que M. X... justifie par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par son employeur, s'être déplacé régulièrement sur l'agence de Castres, ainsi que l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, avoir suggéré la mise en place de diverses actions publicitaires et s'être également heurté à un refus, en raison de la dépense que cela pouvait générer ; qu'il a également souligné les difficultés existant pour envisager des parrainages par des propriétaires des maisons commercialisées, en raison des plaintes récurrentes liées au service travaux ; que les divers emails produits par M. X... mettent en évidence qu'il a sollicité à maintes reprises au cours de cette période son employeur afin qu'il soit procédé à des recrutements de vendeurs, et la réponse apportée au comité d'entreprise le 25 juin 2012, confirme les affirmations du salarié quant au fait qu'il s'est heurté à un refus ; que M. X... justifie avoir fait état par écrit, de manière argumentée, des difficultés auxquelles il était confronté dans le secteur du Tarn, de son souhait de proposer des actions destinées à développer l'action de son équipe, puis avoir contesté également de manière détaillée et circonstanciée l'avertissement qui lui avait été notifié le 30 juillet 2012 pour des motifs similaires à ceux retenus dans la lettre de licenciement (manque de résultats de suivi des dossiers et contrôle du travail des commerciaux) ; que par conséquent les différents arguments invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement au soutien de son affirmation relative à des négligences dans l'encadrement, qui ne sont étayés par aucun élément objectif, sont contredits par les multiples attestations et pièces versées aux débats par M. X... ; que la convergence de l'ensemble de ces éléments met donc en évidence que d'une part les objectifs fixés par l'employeur à son salarié étaient irréalisables et d'autre part que les moyens humains mis à sa disposition n'étaient pas adaptés, et qu'il ne peut donc être déduit des résultats atteints par M. X... sur la seule année 2012, en sa qualité de chefs des ventes, même s'ils ont été inférieurs à ceux des autres chefs de ventes, qu'ils caractériseraient une insuffisance professionnelle et une incapacité à manager son équipe ; qu'il ne peut donc être considéré que la cause énoncée dans sa lettre de licenciement soit réelle et sérieuse ; que c'est donc par des motifs pertinents, que la Cour adopte en ce qu'ils ne sont pas contraires à ceux présentement développés, que les premiers juges ont retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le premier grief est reproché à Monsieur Alexandre X... en ces termes : « pour mémoire, à ce jour, vos résultats demeurent nettement insuffisants par rapport à ce qu'ils devraient être pour envisager une atteinte de ces objectifs. En effet entre janvier et septembre 2012, vous n'avez réalisé que 21 VA, alors que votre objectif est à 94 VA pour l'année 2012 » ; que Monsieur Alexandre X... déclare avoir alerté très tôt sa hiérarchie des difficultés qu'il rencontrait dans l'atteinte de ses objectifs et notamment par lettre adressée en mai 2012 ; que l'employeur répond que ce courrier ne lui est jamais parvenu et de plus qu'il n'est ni daté, ni signé ; que le Conseil constate que ce document ne comporte ni la date, ni la signature du rédacteur ni de preuve de son expédition et de sa réception ; qu'en conséquence le Conseil rejettera ce document ; que Monsieur X... évoque des objectifs fixés identiques à chacun des chefs de ventes et n'ayant pas été mis en adéquation avec le potentiel de chaque secteur ; que l'employeur fait remarquer que le salarié a accepté les objectifs qui lui étaient fixés et que leur réalisation faisait partie intégrante de sa mission ; que le Conseil constate que Monsieur X... a effectivement signé des objectifs de ventes à 94 VA, le 2 janvier pour l'année 2012 ; que pour les autres secteurs les objectifs étaient - Pour Monsieur A... : 94VA, - Pour Monsieur B... : 94VA, - Pour Monsieur C... : 94VA ; qu'en conséquence, il n'apparait pas une volonté pour l'employeur de proposer des objectifs adaptés à chaque secteur ; que le salarié reproche à l'employeur un manque de moyens humains pour atteindre ces objectifs ; qu'il précise que les 94 VA étaient calculées sur la base de 7 commerciaux dont il n'a jamais disposés ; que l'employeur répond que « le nombre de vendeurs n'a rien à voir avec ce qui est reproché à Monsieur X... ; qu'en effet, le problème est précisément que par son manque de rigueur dans la formation, le suivi et le contrôle de ses collaborateurs, Monsieur X... est le responsable d'une productivité globalement catastrophique au sein de son équipe ; qu'en tout état de cause, il a bénéficié sur la période courant janvier 2012 à septembre 2012 d'une moyenne totale de 4, 33 vendeurs ; que le Conseil fait remarquer que bien que la productivité soit un élément important, l'effectif mis à disposition du salarié a également son importance pour l'atteinte des objectifs ; que s'agissant de l'évolution des effectifs sur chaque secteur de la région Midi Pyrénées on note fin septembre l'état suivant : B... : 5 commerciaux, A... : 6 commerciaux, P... : 5 commerciaux, C... : 6 commerciaux, X... : 1 commercial ; qu'il n'est pas établi qu'il y ait eu des embauches à partir d'octobre, sur le secteur de Monsieur Alexandre X... ; qu'aussi, le Conseil retient qu'à partir d'octobre, l'effectif d'un commercial n'était pas suffisant pour que le salarié réalise les objectifs de vente de l'année 2012 ; que de plus, compte tenu que Monsieur Alexandre X... a été licencié Le 14 décembre 2012 avec l'entretien préalable le 3 décembre, que les objectifs étaient fixes pour l'année 2012, le Conseil regrette que les résultats des mois d'octobre et novembre ne soient pas analysés ; qu'en conséquence, les décisions de l'employeur paraissent précipitées ; que pour tous ces éléments, le Conseil ne retiendra pas ce grief ; que le deuxième grief est reproché à Monsieur Alexandre X... en ces termes : « ces résultats catastrophiques demeurent largement inférieurs à tous vos collègues. Sur la même période, leurs réalisations sont de 39 VA, 44 VA, et 58VA. Entre janvier et septembre 2012, votre ratio VA/TCO est également le plus mauvais du territoire Midi Pyrénées, à savoir 0,51 en multimarque. A titre de comparaison, les ratios de vos collègues sont de 0, 89, de 1, 14, de 1, 30, et de 1,54 (
)" ; que le salarié évoque la faible ancienneté de certains membres de son équipe ; qu'un management répressif de la direction a occasionné un climat peu motivant ainsi qu'un nombre de démissions anormalement important d'où un « turn-over » d'environ 80% de la force commerciale ; que l'employeur évoque des défaillances dans la formation, l'encadrement, et le contrôle de son équipe de vente ; qu'il s'appuie sur l'attestation de Monsieur D..., directeur des ventes GEOXIA Midi Pyrénées, qui témoigne en ces termes : « sa présence sur le terrain pour former au quotidien ses commerciaux était largement insuffisante et beaucoup trop épisodique. Que dire du point de vente de CASTRES où il ne se rendait quasiment jamais. N'effectuant aucun contrôle sur ces collaborateurs, ces derniers libres de toute contrainte professionnelle.
Malheureusement, cette attitude professionnelle s'est révélée incompatible avec l'objet et la finalité de sa mission (...). En effet, la productivité de l'équipe de vente a été de loin, la moins bonne de tout le territoire Midi-Pyrénées sur la période de janvier jusqu'à septembre 2012 » ; que l'argumentaire de l'employeur s'appuie sur les témoignages du directeur des ventes GEOXIA Midi Pyrénées ainsi que sur celui du responsable BET GEOXIA Midi Pyrénées ; que le Conseil constate que ces remarques reprises ne sont appuyées par aucun rapport de visite, de contrôle, ou de rapport d'entretien individuel ; que de plus, par exemple lorsque Monsieur D... déclare que Monsieur Alexandre X... ne se rendait à CASTRES pratiquement jamais, alors que ce dernier s'appuyant sur les relevés de déplacements de mars à octobre justifie d'une moyenne de 10 déplacements à CASTRES par mois ; qu'en conséquence, le Conseil ne peut caractériser ces témoignages d'objectifs ; que s'agissant du faible ratio VA/TCO de 0,51 du secteur de Monsieur X..., le plus mauvais du territoire Midi Pyrénées, le Conseil constate que sur la période de janvier à octobre 2012, il y a eu 3 démissions et 3 licenciements ce qui a occasionné pour Monsieur X... des difficultés d'organisation avec 1 commercial à partir de fin septembre ; qu'à la lecture des attestations des salariés démissionnaires, le Conseil constate que Monsieur Alexandre X... est déchargé de toute responsabilité sur leurs motivations ; que concernant l'impact de la faible ancienneté de certains commerciaux sur la performance, la direction le reconnait dans le compte rendu du CE du 24/02/2012 en ces termes : « en Midi Pyrénées, les mauvais résultats commerciaux du mois de janvier s'expliquent par un très forte diminution de prospects Internet, la faible ancienneté des commerciaux recrutés récemment » ; que de plus, cette même performance était déjà reprochée le 5 novembre 2012 dans la lettre de notification de sanction, aussi l'employeur n'a nullement pris en compte la performance de Monsieur Alexandre X... pour les mois d'octobre et novembre et par là en a précipité sa décision ; qu'en conséquence, pour tous ces éléments, le Conseil ne retient pas ce grief ; que le troisième grief reproché à Monsieur Alexandre X... est le suivant : « De plus, nous rappelons que vous avez disposé des moyens suffisants. Nous vous avons attribué un nombre important de contacts que vous n'avez pas réussi à transformer en nombre de VA suffisant. En effet, en moyenne, et pour la période de janvier à septembre 2012 inclus, il a fallu pour générer 1 VA à vos collègues, 13,28 ou 14, 93 ou 15,45 ou 15,79 contacts, alors que vous en avez eu besoin de 26,80 contacts, soit 2 fois ce qui est nécessaire à certains de vos collègues » ; qu'il est impossible pour le Conseil de comprendre de quelles données chiffrées le GIE GEOXIA RESSOURCES tire l'assertion de la lettre de licenciement selon laquelle Monsieur Alexandre X... a eu besoin de 26,80 contacts pour générer une VA alors que pour ses collègues il a en fallu, 13,28, ou 14,93 ou 15,45 ou 15, 79 contacts ; qu'en conséquence, le Conseil ne retiendra pas ce grief ; que le quatrième grief est reproché à Monsieur Alexandre F... en ces termes : « Par ailleurs, vous avez vous-même démontré que si vous réalisez l'accompagnement nécessaire et que vous soutenez vos vendeurs, vous pouvez obtenir de très bons résultats. Tel est le cas avec madame Carole G... qui a réalisé 6VA en 7 mois et à qui vous avez apporté tout votre soutien. Lors de l'entretien, vous n'avez pas été en mesure d'expliquer pourquoi vous n'aviez pas appliqué le même management à tous vos commerciaux. Nous rappelons que l'un de vos vendeurs, Monsieur H... arrivé en février 2012, la production n'a été que d'une seule vente nette et que vous n'avez pas été en mesure de le mettre en situation de réussite. Votre rôle que vous n'avez pas voulu tenir était notamment d'estimer qu'un profil n'était pas adapté aux exigences de nos postes et de mettre un terme à sa période d'essai. En l'espèce, vous n'avez pas accompli vôtre rôle de manager quand vous avez confirmé la période d'essai d'un commercial défaillant. » ; que le Conseil retiendra que la seule différence de résultats entre commerciaux ne peut démontrer un management différent d'un commercial à l'autre ; que s'agissant des faibles résultats de Monsieur H..., Monsieur Alexandre X... répond que l'embauche avait été validée par la direction et qu'il s'est retrouvé seul à l'agence PHENIX après la démission de Mme I... ; que le Conseil retiendra que compte tenu que Monsieur H... avait de mauvais résultats il n'était pas opportun de lui confirmer sa période d'essai ; qu'en conséquence, le Conseil retiendra le grief relatif à Monsieur H... ; que le cinquième grief reproché à Monsieur Alexandre X... est le suivant : « Egalement, pour expliquer votre défaut de production, vous avez invoqué l'insuffisance des recrutements et des investissements sur le secteur du Tarn. Cependant le défaut de production résulte d'une mauvaise activité des salariés en poste appréciée via le ratio VA/TCO et non via un manque de commerciaux sur vos points de vente. (..) » ; que Monsieur Alexandre X... justifie de deux candidatures, Monsieur Didier O... et Monsieur David J..., qui ont été reçus par Monsieur D... qui n'a pas jugé utile d'embaucher ; que de plus, il évoque le recrutement de Monsieur Mickael K... sur l'agence de Toulouse alors que selon Monsieur X... son embauche était prévue sur l'agence de CASTRES ; que l'employeur répond qu'en janvier 2012, Monsieur Alexandre X... initie le licenciement de Monsieur L... et stoppe le recrutement ; que lorsqu'en septembre 2012 des vendeurs ont quitté l'équipe du salarié, c'est la responsable des ressources humaines qui prend l'initiative de faire paraître des annonces de recrutement ; que quant aux deux candidats que Monsieur Alexandre X... a présenté, M. O... et M. J..., l'un avait une clause de non concurrence dans son précédent contrat et l'autre ne s'est pas présenté à l'entretien ; que le Conseil remarque que lors du licenciement de Monsieur L..., Madame C. G... était sur le point d'intégrer l'équipe de Monsieur Alexandre X... (février 2012) ; que Monsieur H... était sur le point d'être embauché (février 2012) ; que l'effectif, en février, passait à 6 commerciaux ; que le Conseil constate qu'en septembre 2012, l'effectif du secteur de Monsieur Alexandre X... est de 1 commercial et que ce n'est pas faute d'avoir proposé des candidats à la direction ; que le Conseil s'interroge sur la volonté d'embaucher du GIE GEOXIA RESSOURCES compte tenu que lors de la réunion du CE du 24/02/2012, Monsieur M..., directeur de la Société GEOXIA Midi-Pyrénées, dévoile un projet de redistribution des points de ventes Phénix « sur les départements 81 et 82, nous rencontrons deux difficultés majeures : - le recrutement de commerciaux : très peu de candidatures de niveau satisfaisant, le faible nombre de prospects Phénix. L'idée serait de concentrer nos forces Phénix sur le 31 (pavillon expo Labège) qui est la seule agence à produire des résultats conformes aux objectifs et qui réalise la large majorité des VA ». ; qu'on constate que dans l'organigramme d'octobre 2012, il ne reste plus qu'un commercial Phénix. Dans celui de juin 2013, la marque Phénix n'est plus représentée sur le secteur Tarn ; que de plus, lors de la réunion du CE du 25 juin 2012, en réponse à la question de M. N... : « les équipes de ventes viennent d'être renforcées sur Toulouse, mais pas dans le département du Tarn ?", Monsieur Didier M... répondait : « le marché du Tarn reste faible il vaut mieux avoir deux vendeurs qui fonctionnent bien plutôt que quatre qui se partagent le même résultat (...) Il n'est donc pas prévu d'augmenter l'effectif actuel » ; qu'en conséquence, le Conseil considère qu'avec une organisation reprenant un commercial à partir d'octobre 2012, il était difficile pour Monsieur X... de remplir les objectifs fixés et que l'on peut trouver une des explications au refus d'embaucher, dans le choix fait par le GIE GEOXIA RESSOURCES en matière de politique commerciale en supprimant l'enseigne PHENIX ; qu'il résulte de tous les éléments analysés, que l'insuffisance professionnelle reprochée à Monsieur Alexandre X... n'est pas en l'espèce établie ;
1/ ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait au salarié l'insuffisance de ses résultats sur la période comprise entre janvier et septembre 2012 ; que pour dire le grief injustifié, la cour d'appel s'est fondée sur les conditions dans lesquelles le salarié avait exercé son activité au cours du dernier quadrimestre de l'année 2012 ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2/ ALORS, au surplus, QU'en ne répondant pas aux conclusions d'appel du GIE Geoxia Ressources, réitérées à l'audience, faisant valoir que le motif d'insuffisance professionnelle devait s'apprécier au regard des résultats obtenus entre janvier et septembre 2012, seuls invoqués dans la lettre de licenciement (conclusions additionnelles, p. 3, in fine), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS, en tout état de cause, QUE le fait que les objectifs fixés par l'employeur soient surévalués ne rend pas le licenciement illégitime s'il apparaît que les résultats du salarié sont, en tout état de cause, insuffisants au regard de ce que requièrent ses fonctions ; qu'en se bornant à relever que les objectifs fixés au salarié avaient été surévalués compte tenu de ce que le secteur de Castres était considéré comme particulièrement difficile et que le salarié disposait d'une équipe plus réduite que celle de ses collègues, sans rechercher si la faiblesse du nombre de ventes obtenues ne caractérisait pas l'insuffisance professionnelle alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4/ ALORS, au surplus, QU'en retenant, après avoir constaté que le cumul des ventes effectuées par les autres chefs de vente s'élevait à 62 pour M. A..., 69 pour M. B... et 71 pour M. C..., tandis que M. X... n'avait conclu que 45 ventes, que l'insuffisance professionnelle du salarié n'était pas établie, au motif inopérant qu'aucun des chefs de vente n'avait atteint l'objectif fixé de 94 ventes, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.