Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-13.736, Inédit
N° de pourvoi
16-13736
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00663
M. Frouin (président)
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité française, a été engagé par la société Reuters financial software en qualité de consultant junior statut cadre ; que son contrat de travail stipulait une rémunération variable pouvant atteindre 20 % du salaire fixe annuel si l'ensemble des objectifs fixés unilatéralement par l'employeur étaient atteints ; que son contrat de travail a, le 1er février 2012, été transféré à la société Turaz global, aux droits de laquelle vient la société Misys France, filiale de la société de droit anglais Misys ; que le salarié, qui a quitté l'entreprise le 30 avril 2014, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, et septième à dixième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la rémunération variable alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur peut modifier les objectifs dans le cadre de son pouvoir de direction à la condition qu'ils soient portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en constatant que la communication tardive des objectifs à M. X... ne doit pas être sanctionnée au motif que l'entreprise a été confrontée à des difficultés en raison de sa réorganisation survenue en 2012, la cour a statué par des motifs inopérants privant de base légale sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'en statuant de la sorte quand elle a elle-même constaté que les objectifs fixés par l'employeur n'avaient pas été portés à la connaissance des salariés en début d'exercice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'entreprise avait été confrontée à des difficultés en raison de la réorganisation survenue en 2012 dont il est justifié et que les modalités de calcul des bonus sont justes et vérifiables, a pu en déduire que l'employeur était dans l'impossibilité de fixer, en début d'exercice, des objectifs réalisables et pertinents ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, en ce qu'il vise la demande au titre de la rémunération variable pour l'année 2012 :
Vu l'article L. 1321-6 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la rémunération variable pour l'année 2012, l'arrêt retient que la communication de documents de travail en anglais n'est pas illicite compte tenu du caractère international de l'activité de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le salarié avait eu accès, sous quelque forme que ce soit, à un document rédigé en français fixant les objectifs permettant la détermination de la rémunération variable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la sixième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour l'année 2013/2014, l'arrêt rendu le 19 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Misys France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Misys France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de paiement au titre de sa rémunération variable pour les années 2012, 2013 et 2014,
AUX MOTIFS QUE « la clause de rémunération variable litigieuse est ainsi formulée « votre rémunération variable pourra atteindre un montant maximum de 20% de votre rémunération fixe annuelle brute pour 100% d'objectifs atteints. Ce complément de rémunération est fixé par la société en fonction des conditions du marché et a donc un caractère variable. La société peut éventuellement le réviser en cours d'année. Son mode de calcul a été fixé en tenant compte de la durée des congés payés appliqués dans l'entreprise. Votre rémunération variable inclura l'indemnité de congés payés afférente à cette même rémunération variable » ; qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que :
La clause de rémunération variable n'encourt pas les griefs formulés par M. Etienne X... et n'est pas viciée de nullité
M. Etienne X... a perçu la somme de 4 834,66 ¤ en mars 2013 au titre du bonus 2012
M. Etienne X... a perçu la somme de 2 519 ¤ au titre du bonus 2012 /2013 pour la période janvier-mai 2013
Ces sommes correspondent aux bonus dus au motif que la société Mysis France n'avait pas réalisé ses objectifs et n'avait aucune obligation de verser un bonus de 100% au titre des années 2012 et 2013
M. Etienne X... n'a rien perçu au titre du bonus 2013/2014 au motif qu'il n'est pas prévu de prorata étant précisé que M. Etienne X... a cessé de travailler effectivement le 30 avril 2014 et au motif qu'il ne remplit pas la condition de présence dans l'entreprise au 30 septembre 2014
La communication de documents de travail en anglais n'est pas illicite compte tenu du caractère international de l'activité de l'entreprise
La communication tardive des objectifs ne doit pas être sanctionnée au motif que l'entreprise a été confrontée à des difficultés en raison de la réorganisation survenue en 2012 dont il est justifié
Les modalités de calcul des bonus sont justes et vérifiables ; que dans ces conditions, la cour juge que M. Etienne X... a été rempli de ses droits et que sa demande doit être rejetée ; que le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Mysis France à verser à M. X... Etienne la somme de 6 344,88 ¤ à titre de bonus 2012/2013 en ce compris les congés payés, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. Etienne X...; »,
ALORS, D'UNE PART, QUE la clause par laquelle l'employeur se réserve la possibilité, y compris en cours d'exercice, de modifier unilatéralement le mode de calcul de la partie variable de la rémunération de ses salariés, en fonction de « conditions du marché » qui ne sont pas préalablement définies et qu'il est dès lors le seul à apprécier, fait reposer le droit ainsi que le montant de cette rémunération variable sur la seule volonté de l'employeur, de sorte que le versement de celle-ci repose sur une condition purement potestative ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, la rémunération du salarié est, dans son montant comme dans sa structure, un élément essentiel de son contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que si les clauses dites de « variabilité », par lesquelles l'employeur se réserve la possibilité de réaménager de manière périodique la structure de la rémunération, sont licites, il est néanmoins nécessaire qu'une telle clause soit fondée sur des éléments objectifs, indépendants de la volonté de l'employeur et qu'elle ne fasse pas peser le risque de l'entreprise sur le salarié ; que la clause contractuelle par laquelle l'employeur se réserve la possibilité, y compris en cours d'exercice, de modifier unilatéralement le mode de calcul de la partie variable de la rémunération de ses salariés, en fonction de « conditions du marché » qui ne sont pas préalablement définies et qu'il est dès lors le seul à apprécier, ne repose pas sur des critères objectifs indépendants de la volonté de l'employeur ; qu'en disant néanmoins licite une telle clause, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'employeur peut modifier les objectifs dans le cadre de son pouvoir de direction à la condition qu'ils soient portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en constatant que la communication tardive des objectifs à M. X... ne doit pas être sanctionnée au motif que l'entreprise a été confrontée à des difficultés en raison de sa réorganisation survenue en 2012, la cour a statué par des motifs inopérants privant de base légale sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en statuant de la sorte quand elle a elle-même constaté que les objectifs fixés par l'employeur n'avaient pas été portés à la connaissance des salariés en début d'exercice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE les documents de fixation des objectifs établis unilatéralement par l'employeur doivent être rédigés en français sauf si ces documents sont reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers ; qu'à défaut, ils sont inopposables au salarié ; qu'en écartant l'inopposabilité des objectifs établis unilatéralement par l'employeur rédigés en anglais qui a été invoquée par M. X... au motif que « la communication de documents de travail en anglais n'est pas illicite compte tenu du caractère international de l'activité de l'entreprise », la cour a violé l'article L. 1321-6 du code du travail ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en se bornant, comme elle l'a fait, à viser, de façon générale, « des documents de travail rédigés en anglais », quand dans ses conclusions d'appel (cf. conclusions p. 4 et 6 et pièces produites n° 1-1 c, n° 2-1 c, n°2-3 c et 3-5 c), le salarié n'invoquait pas n'importe quels documents de travail, mais bien ceux fixant les objectifs nécessaires à la détermination de sa rémunération variable, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, DE SEPTIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'à ce titre, le juge est tenu de viser et d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se contentant, pour débouter M. X... de ses demandes de rappel de rémunération variable, d'énoncer qu'à « l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisant pour retenir que
», la cour, qui n'a ni visé, ni analysé les éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa décision, a statué par voie de simple affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE HUITIEME PART, QUE l'employeur ne peut procéder unilatéralement à la substitution d'un élément de rémunération variable, prévu au contrat de travail, par le versement d'une prime exceptionnelle ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 15-16), M. X... faisait valoir que la somme de 4 834,66 ¤ bruts qui lui avaient été versées en mars 2013 constituait une « prime exceptionnelle », qualifiée comme telle sur ses bulletins de paie, qui ne pouvait se substituer à son bonus pour l'année 2012 ; que la cour d'appel qui a affirmé de façon péremptoire qu'il a perçu la somme de 4 834,66 ¤ au titre du bonus de l'année 2012, sans vérifier, ainsi que cela lui était demandé si cette somme ne lui avait pas été versée à titre de prime exceptionnelle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
ALORS, DE NEUVIEME PART, QUE si l'ouverture du droit à un élément de la rémunération afférent à une période travaillée peut être soumis à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut pas être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement ; que la cour d'appel, qui a énoncé que M. X... ne pouvait prétendre au versement d'un bonus pour l'exercice 2013/2014 dès lors qu'il n'était pas présent en septembre 2014, quand cette date n'était pas celle de la fin de l'exercice, laquelle est intervenue au mois de mai 2014, alors que le salarié était encore présent dans l'entreprise, mais celle de la date de versement du bonus, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil.