LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juin 2013), que M. X... a été engagé à compter du 2 novembre 2004 en qualité d'agent technico-commercial par la société Orapi Europe sur la base d'un salaire fixe complété par le versement de primes d'objectifs mensuelles et annuelles ; qu'il a été licencié par lettre du 4 février 2009 pour insuffisance professionnelle en raison de la non-atteinte de ses résultats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen, que le juge doit exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens : qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir énoncé que « les parties ont développé oralement leurs conclusions devant la cour », ce qui impliquait que la société Orapi Europe avait soutenu ses écritures selon lesquelles les seuils d'objectifs ont été déterminés conjointement dans le contrat de travail par les parties, ne pouvait ensuite retenir que la société Orapi Europe avait déclaré à l'audience que les objectifs avaient été fixés unilatéralement par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par cette motivation contradictoire qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de vérifier les prétentions et moyens des parties et qui ne répondent pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure, la cour d'appel a violé ledit texte ;
Mais attendu que c'est sans se contredire qu'après avoir rappelé les dispositions contractuelles, la cour d'appel a pu énoncer qu'à l'audience la société Orapi Europe avait déclaré, par l'intermédiaire de son conseil, que les objectifs avaient été en l'espèce fixés unilatéralement par l'employeur sur la suggestion du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner au versement de diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ que la détermination conjointe des objectifs entre l'employeur et le salarié était expressément prévu à l'article 6 du contrat travail qui disposait que « la société Orapi Europe détermine à la fin de chaque année calendaire pour l'année suivante, en accord avec ses agents technico-commerciaux, chacun pour son secteur, un objectif annuel à atteindre » et que « c'est toujours l'agent technico-commercial qui propose, mais la Direction qui valide » ; qu'en retenant, en l'espèce, que les objectifs avaient été fixés unilatéralement par l'employeur, quand il résultait des termes clairs et précis du contrat que les objectifs étaient fixés conjointement sur proposition du salarié et validés par la direction, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail susvisé et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'objectif de chiffre d'affaires assigné à M. X... était de 175 000 euros pour l'année 2005 et que les objectifs de M. X... étaient passés de 175 000 euros à 295 000 euros de 2005 à 2008, quand elle constatait dans le même temps que par contrat de travail en date du 2 novembre 2004 les parties avaient fixé un objectif de chiffre d'affaires minimum de 205 000 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige et s'impose au juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour retenir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ne pouvait se borner à affirmer que l'employeur reprochait à M. X... le non-respect des recommandations commerciales, soit l'absence de clientèle nouvelle, et que le salarié a produit une liste de nouveaux clients, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié avait appliqué l'intégralité des recommandations commerciales et sans vérifier si, comme la société Orapi Europe le faisait valoir, malgré les recommandations commerciales consistant à développer la clientèle dans les secteurs prioritaires vini-viticoles et sanitaire, chauffage et plomberie, M. X... n'y avait effectué aucune action significative ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
4°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la société Orapi ne faisait état que d'une progression du chiffre d'affaires annuel du groupe et d'une progression des tarifs pour démontrer le caractère réalisable des objectifs en laissant sans réponse le moyen de la société Orapi Europe qui faisait valoir, dans ses conclusions écrites et soutenues oralement que, dès le milieu de l'année 2007, les objectifs de M. X... ont pourtant été redéfinis à la baisse en raison du retrait du client Hager sur lequel le salarié avait réalisé une faible marge pour conserver leur caractère réalisable ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant apprécié, sans dénaturation, les faits et éléments de preuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté sur la base des données chiffrées fournies par l'employeur dans ses propres écritures que les objectifs fixés au salarié entre 2005 et 2008 passés de 175 000 euros HT à 295 000 euros HT, constitutifs d'une progression de près de 70 %, n'étaient pas réalistes et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à une certaine somme au titre d'un rappel de salaire relatif à la prime mensuelle sur objectifs alors, selon le moyen, que dès lors qu'elles ne sont pas fixées dans le contrat de travail, l'employeur peut modifier les modalités de calcul et par là même les conditions d'octroi de la prime variable du salarié dans le cadre de son pouvoir direction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait faire droit au rappel de prime de salaire de M. X... en affirmant que l'employeur avait modifié unilatéralement le seuil déclencheur de la rémunération variable et en retenant, par motifs adoptés, que la rémunération était contractualisée pour le montant du salaire fixe et la part variable, sans constater au préalable que le seuil de déclenchement de la prime variable de 81 % était contractualisé, ce dont il résultait, qu'à défaut, l'employeur était en droit de le modifier unilatéralement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'un avenant fixant les nouvelles conditions de déclenchement de la prime variable avait été soumis à la signature du salarié en janvier 2008, la cour d'appel a pu en déduire que ce seuil, qui était antérieurement de 81 %, était contractualisé et ne pouvait être modifié unilatéralement par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orapi Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Orapi Europe
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la SAS ORAPI à verser diverses sommes à ce titre et D'AVOIR condamné la SAS ORAPI à verser à Monsieur X... la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QU' « à l'audience de la Cour la Société ORAPI EUROPE a déclaré, par l'intermédiaire de son conseil, que les objectifs avaient été en l'espèce fixés unilatéralement par l'employeur sur la suggestion du salarié » ;
ALORS QUE le juge doit exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens : qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir énoncé que « les parties ont développé oralement leurs conclusions devant la cour », (arrêt p.5) ce qui impliquait que la SAS ORAPI EUROPE avait soutenu ses écritures selon lesquelles les seuils d'objectifs ont été déterminés conjointement dans le contrat de travail par les parties, ne pouvait ensuite retenir que la SAS ORAPI EUROPE avait déclaré à l'audience que les objectifs avaient été fixés unilatéralement par l'employeur ; qu'en statuant comme l'a fait, par cette motivation contradictoire qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de vérifier les prétentions et moyens des parties et qui ne répondent pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure, la cour d'appel a violé ledit texte ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif sur ce point D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la SAS ORAPI à verser diverses sommes à ce titre et au paiement de la somme de 1.300 euros à Monsieur X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail conclu par les parties le 2 novembre 2004 stipule que : "La Société ORAPI EUROPE détermine à la fin de chaque année calendaire pour l'année suivante, en accord avec ses agents technico-commerciaux, chacun pour son secteur, un objectif annuel à atteindre, objectif qui servira de guide pour apprécier les résultats de chaque secteur ... Après discussion entre lui et la direction de la Société ORAPI EUROPE, Monsieur X... s'engage à réaliser, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 un chiffre d'affaires net minimum annuel d'un montant de 205 K ¿, soit un chiffre d'affaires mensuel suivant le détail du Business Review" ; qu'à l'audience de la Cour la Société ORAPI EUROPE a déclaré, par l'intermédiaire de son conseil, que les objectifs avaient été en l'espèce fixés unilatéralement par l'employeur sur la suggestion du salarié ; que les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et leur non-réalisation peut constituer un motif de licenciement dès lors qu'ils sont réalistes ; qu'il résulte des pièces produites par l'employeur que pour l'année 2005 l'objectif de chiffre d'affaires assigné à Monsieur X... était de 175.000 Euros H.T. et que celui-ci a atteint 163.000 Euros H.T., pour l'année 2006 l'objectif de chiffre d'affaires assigné à Monsieur X... était de 274.228 Euros et que celui-ci a atteint 272.038 Euros H.T., pour l'année 2007 l'objectif de chiffre d'affaires assigné à Monsieur X... était de 324.000 Euros H.T. et celui-ci a atteint 292.772 Euros H.T., pour l'année 2008 l'objectif de chiffre d'affaires assigné à Monsieur X... était de 295.500 Euros H.T. et celui-ci a atteint 243.690 Euros H.T. ; Qu'ainsi, les objectifs fixés à Monsieur Denis X... sont passés de 2005 à 2008 de 175.000 Euros H.T. à 295.000 Euros ET., soit une progression de près de 70 % Attendu que le salarié fait valoir à cet égard que les objectifs globaux qui lui ont été fixés n'étaient pas réalistes ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les objectifs étaient réalistes ; Que pour tenter de démontrer le caractère réalisable de ces objectifs la Société ORAPI EUROPE se borne à faire état d'une progression du chiffre d'affaires annuel du groupe et d'une progression des tarifs ; Que cependant l'employeur n'apporte aucun élément de nature à démontrer une similarité des produits dont la commercialisation était confiée à Monsieur Denis X... et les produits dont la commercialisation a constitué le chiffre d'affaires du groupe, auquel se réfère l'employeur ; Que l'employeur n'a pas apporté d'éléments permettant de comparer l'activité commerciale du secteur de produits auquel été affecté Monsieur Denis X... et l'activité propre de Monsieur X... ; Que le salarié a, quant à lui, versé aux débats un tableau comparatif des résultats des commerciaux pour l'année 2008, non contesté par l'employeur qui se borne à indiquer qu'y sont inclus des jeunes commerciaux récemment embauchés, dont il résulte que la plus grande part d'entre eux n'ont pas atteint leurs objectifs et pour certains dans des proportions encore plus importantes que Monsieur Daniel X...; qu'ainsi la Société ORAPI EUROPE n'a pas démontré que les objectifs assignés à Monsieur Denis X... étaient réalisables ; ensuite que le taux de réalisation des objectifs, soit notamment en 2008, un taux de réalisation de 82,5 % n'était pas de nature à permettre de considérer comme justifié le licenciement prononcé ; Qu'il ne peut ainsi davantage lui être reproché une dégradation des résultats affectant la marge brute alors même qu'il n'est pas démontré qu'il avait pour mission la détermination de la marge brute ou la définition des prix ; Qu'enfin, si l'employeur lui reproche le non-respect des recommandations commerciales, soit l'absence de développement d'une nouvelle clientèle commerciale, le salarié a produit une liste des nouveaux clients ; Que si la Société conteste le caractère de nouveaux clients pour certains d'entre eux, elle reconnaît toutefois l'existence de 13 nouveaux clients attribués à Monsieur X.... Qu'ainsi si Monsieur Denis X... fait valoir que le nombre de clients est passé de 93 en 2007 à 128 en 2008, il y a lieu de constater qu'eu égard au nombre de nouveaux clients reconnus comme tel par l'employeur, la clientèle attribuée à Monsieur Denis X... a, en tout état de cause, progressé ; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de Monsieur-Denis X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
1) ALORS QUE la détermination conjointe des objectifs entre l'employeur et le salarié était expressément prévu à l'article 6 du contrat travail qui disposait que « la société ORAPI EUROPE détermine à la fin de chaque année calendaire pour l'année suivante, en accord avec ses agents technico-commerciaux, chacun pour son secteur, un objectif annuel à atteindre » et que « c'est toujours l'agent technico-commercial qui propose, mais la Direction qui valide » ; qu'en retenant, en l'espèce, que les objectifs avaient été fixés unilatéralement par l'employeur, quand il résultait des termes clairs et précis du contrat que les objectifs étaient fixés conjointement sur proposition du salarié et validés par la direction, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'objectif de chiffre d'affaires assigné à M. X... était de 175.000 euros pour l'année 2005 et que les objectifs de M. X... étaient passés de 175.000 euros à 295.000 euros de 2005 à 2008, quand elle constatait dans le même temps que par contrat de travail en date du 2 novembre 2004 les parties avaient fixé un objectif de chiffre d'affaires minimum de 205.000 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail ;
3) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige et s'impose au juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour retenir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ne pouvait se borner à affirmer que l'employeur reprochait à M. X... le non-respect des recommandations commerciales, soit l'absence de clientèle nouvelle, et que le salarié a produit une liste de nouveaux clients, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié avait appliqué l'intégralité des recommandations commerciales et sans vérifier si, comme la SAS ORAPI EUROPE le faisait valoir, malgré les recommandations commerciales consistant à développer la clientèle dans les secteurs prioritaires vini-viticoles et sanitaire, chauffage et plomberie, M. X... n'y avait effectué aucune action significative ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-6 du Code du travail ;
4) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le SAS ORAPI ne faisait état que d'une progression du chiffre d'affaires annuel du groupe et d'une progression des tarifs pour démontrer le caractère réalisable des objectifs en laissant sans réponse le moyen de la SAS ORAPI EUROPE qui faisait valoir, dans ses conclusions écrites et soutenues oralement que, dès le milieu de l'année 2007, les objectifs de M. X... ont pourtant été redéfinis à la baisse en raison du retrait du client HAGER sur lequel le salarié avait réalisé une faible marge pour conserver leur caractère réalisable ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif sur ce point D'AVOIR condamné la SAS ORAPI EUROPE à payer à M. X... la somme de 866,41 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif à la prime mensuelle sur objectifs et D'AVOIR condamné celle-ci à 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE «c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré, s'agissant de la demande de rappel de salaire relatif à la prime mensuelle sur objectifs, que l'employeur ne pouvait modifier unilatéralement, sans l'accord exprès du salarié, le seuil déclencheur de la part de la rémunération variable en février 2006, alors fixé à 81 % pour le porter à 91 % des objectifs, et ne pouvait dès lors retenir sur le salaire de Monsieur Denis X... un montant de 866,41 Euros au titre d'un trop-perçu de primes, et alors qu'au surplus et en tout état de cause, l'avenant relatif aux nouvelles conditions de déclenchement de la prime variable n'est intervenue qu'en janvier 2008 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; En l'espèce, la rémunération de M. X... est contractualisée tant pour le montant du salaire fixe que pour la part variable. A compter de mai 2005, le seuil déclencheur est fixé à 81% de l'objectif fixé. En date du 18 janvier 2008, par avenant non signé par le salarié, la Société ORAPI EUROPE SAS modifie unilatéralement ce seuil déclencheur pour le porter à 90%, M. X... atteint le seuil de 80% de l'objectif fixé. Il ressort de ces constats que la Société ORAPI EUROPE SAS n'avait pas autorité à prélever sur le salaire de M. X... la somme de 866,41 ¿ à titre de trop perçu. En conséquence, le Conseil condamne la Société ORAPI EUROPE SAS à verser à M. X... la somme de 866,41 e au titre du rappel de salaire sur la prime mensuelle sur objectifs ».
ALORS QUE dès lors qu'elles ne sont pas fixées dans le contrat de travail, l'employeur peut modifier les modalités de calcul et par là même les conditions d'octroi de la prime variable du salarié dans le cadre de son pouvoir direction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait faire droit au rappel de prime de salaire de M. X... en affirmant que l'employeur avait modifié unilatéralement le seuil déclencheur de la rémunération variable et en retenant, par motifs adoptés, que la rémunération était contractualisée pour le montant du salaire fixe et la part variable, sans constater au préalable que le seuil de déclenchement de la prime variable de 81% était contractualisé, ce dont il résultait, qu'à défaut, l'employeur était en droit de le modifier unilatéralement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.1221-1 du code du travail.