LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° T 13-17.134 et U 13-17.135 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 6 mars 2013), que MM. X... et Y..., salariés de la société CSF France, ont saisi le 15 juillet 2010 la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire ainsi qu'une indemnité mensuelle couvrant les frais d'entretien de leur tenue de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au remboursement de frais liés au nettoyage des vêtements de travail et à la condamnation de l'employeur à lui verser une certaine somme par mois au titre de ces frais alors, selon le moyen :
1°/ que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que le salarié faisait valoir qu'en sus de la lessive, restaient à sa charge d'autres frais liés au fonctionnement du lave-linge, du sèche-linge, à l'électricité, à l'eau, au repassage, au temps passé, et au pressing pour les vêtements portés l'hiver ; qu'en se s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, en tout état de cause, les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu'en s'abstenant de déterminer le nombre de lessives à réaliser par mois afin de s'assurer si le baril de 3 kg fourni par l'employeur était suffisant pour couvrir les frais d'entretien des tenues de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4122-2 du code du travail ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées et sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation du salarié, la cour d'appel, qui s'est référée à des données issues d'un magazine spécialisé prenant en compte l'ensemble des paramètres, a estimé qu'en fournissant au salarié un baril de lessive de trois kilogrammes par trimestre, l'employeur prend en charge à sa juste mesure l'entretien de la tenue vestimentaire dont il impose le port ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X..., Y... et la Fédération des services CFDT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et la Fédération des services CFDT, demandeurs au pourvoi n° T 13-17.134.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à ce qu'il soit fait défense pour l'avenir à la société CSF France d'inclure le temps de pause dans le calcul du salaire minimal conventionnel, à ce que la société CSF France soit condamnée à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés et à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'article 5-4 de cette convention collective prévoit qu'« une pause payée est attribuée à raison de 5% du temps de travail effectif... La durée des pauses et le paiement correspondant doivent figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie » ; que la pause, à défaut d'entente, doit être prise après 4 heures de travail consécutif ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours des pauses, le salarié ne reste pas à la disposition de son employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles ; que les conditions fixées par l'article L. 3121 -1 du code du travail ne sont pas remplies ; que la pause ne constitue donc pas un temps de travail effectif ; que sa rémunération, qui n'est pas la contrepartie du travail, doit être exclue du salaire devant être comparé au SMIC pour s'assurer que le salarié n'a pas été rémunéré en deçà du SMIC ; qu'appliquant les dispositions conventionnelles de l'avenant du 2 mai 2005 instaurant une nouvelle grille de rémunération, les partenaires sociaux ont intégré dans le salaire de base le temps de travail et le temps de pause ; que toutefois, peu important que le taux horaire mentionné sur le salaire de base diffère de celui mentionné dans le détail de chaque bulletin, il est indispensable, pour déterminer si le salarié est bien ou mal fondé en sa demande de s'assurer qu'au titre des 151,67 heures de travail effectif qu'il a réalisées, il a été rémunéré selon les salaires minima garantis ; que l'examen attentif des bulletins de salaire de Mickaël X..., établi sur la période non atteinte de prescription, au regard des grilles salariales définies par les partenaires sociaux permet de s'assurer que le salarié a été rémunéré sur la base d'un taux horaire supérieur au taux horaire du SMIC applicable à la catégorie de personnel auquel il appartient, et qu'à ces 151,67 heures de travail effectif s'ajoute la rémunération du temps de pause, pour 7,58 heures, ce qui, sans contestation correspond à l'indemnisation conventionnellement fixée pour un salarié employé à temps complet ;
ALORS QUE le salarié faisait valoir que le « salaire de base » mentionné sur les bulletins de salaire devait être considéré comme ne rémunérant que les 151,67 heures de travail effectif, de sorte qu'il devait être rémunéré, en sus du salaire de base, des 7,58 heures mensuelles correspondant au temps de pause calculées à partir d'un taux horaire correspondant au quotient du salaire de base et des 151,67 heures de travail effectif ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen tiré de la portée de la mention du salaire de base figurant sur les bulletins de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au remboursement des frais liés au nettoyage des vêtements de travail, et à la condamnation de la société CSF à lui verser une somme de 43 euros d'indemnité par mois au titre de ces frais de la date d'embauche jusqu'à la date du jugement à intervenir, dans la limite de la prescription quinquennale et d'ordonner à la société CSF de procéder au calcul des indemnité dus au titre de ces frais, et d'ordonner pour l'avenir à la société CSF d'indemniser les salariés pour les frais engagés pour le nettoyage des vêtements ;
AUX MOTIFS QUE le salarié, à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 43 ¤ par mois, produit aux débats un décompte du coût d'une lessive incluant l'investissement et l'usure du matériel, les dépenses d'eau et d'électricité mais aussi le temps passé à l'entretien du linge ; que l'employeur, pour sa part, verse aux débats un tableau provenant du magazine "Accueillir magazine" d'avril 2007, qui, prenant en compte l'ensemble des paramètres, détermine pour 1,33 ¤ le coût d'une lessive de 6 kg, soit 0,22 ¤ le prix de revient au kilogramme ; qu'il s'ensuit qu'en fournissant à son salarié un baril de lessives de 3 kg par trimestre, l'employeur prend en charge à sa juste mesure, l'entretien de la tenue vestimentaire dont il impose le port à son salarié ;
ALORS QUE les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que le salarié faisait valoir qu'en sus de la lessive, restaient à sa charge d'autres frais liés au fonctionnement du lave-linge, du sèche-linge, à l'électricité, à l'eau, au repassage, au temps passé, et au pressing pour les vêtements portés l'hiver ; qu'en se s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en tout état de cause, les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu'en s'abstenant de déterminer le nombre de lessives à réaliser par mois afin de s'assurer si le baril de 3 kg fourni par l'employeur était suffisant pour couvrir les frais d'entretien des tenues de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4122-2 du code du travail.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la Fédération des services CFDT, demandeurs au pourvoi n° U 13-17.135.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à ce qu'il soit fait défense pour l'avenir à la société CSF France d'inclure le temps de pause dans le calcul du salaire minimal conventionnel, à ce que la société CSF France soit condamnée à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés et à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'article 5-4 de cette convention collective prévoit qu'« une pause payée est attribuée à raison de 5% du temps de travail effectif... La durée des pauses et le paiement correspondant doivent figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie » ; que la pause, à défaut d'entente, doit être prise après 4 heures de travail consécutif ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours des pauses, le salarié ne reste pas à la disposition de son employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles ; que les conditions fixées par l'article L. 3121 -1 du code du travail ne sont pas remplies ; que la pause ne constitue donc pas un temps de travail effectif ; que sa rémunération, qui n'est pas la contrepartie du travail, doit être exclue du salaire devant être comparé au SMIC pour s'assurer que le salarié n'a pas été rémunéré en deçà du SMIC ; qu'appliquant les dispositions conventionnelles de l'avenant du 2 mai 2005 instaurant une nouvelle grille de rémunération, les partenaires sociaux ont intégré dans le salaire de base le temps de travail et le temps de pause ; que toutefois, peu important que le taux horaire mentionné sur le salaire de base diffère de celui mentionné dans le détail de chaque bulletin, il est indispensable, pour déterminer si le salarié est bien ou mal fondé en sa demande de s'assurer qu'au titre des 151,67 heures de travail effectif qu'il a réalisées, il a été rémunéré selon les salaires minima garantis ; que l'examen attentif des bulletins de salaire de M. Y..., établi sur la période non atteinte de prescription, au regard des grilles salariales définies par les partenaires sociaux permet de s'assurer que le salarié a été rémunéré sur la base d'un taux horaire supérieur au taux horaire du SMIC applicable à la catégorie de personnel auquel il appartient, et qu'à ces 151,67 heures de travail effectif s'ajoute la rémunération du temps de pause, pour 7,58 heures, ce qui, sans contestation correspond à l'indemnisation conventionnellement fixée pour un salarié employé à temps complet ;
ALORS QUE le salarié faisait valoir que le « salaire de base » mentionné sur les bulletins de salaire devait être considéré comme ne rémunérant que les 151,67 heures de travail effectif, de sorte qu'il devait être rémunéré, en sus du salaire de base, des 7,58 heures mensuelles correspondant au temps de pause calculées à partir d'un taux horaire correspondant au quotient du salaire de base et des 151,67 heures de travail effectif ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen tiré de la portée de la mention du salaire de base figurant sur les bulletins de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au remboursement des frais liés au nettoyage des vêtements de travail, et à la condamnation de la société CSF à lui verser une somme de 43 euros d'indemnité par mois au titre de ces frais de la date d'embauche jusqu'à la date du jugement à intervenir, dans la limite de la prescription quinquennale et d'ordonner à la société CSF de procéder au calcul des indemnité dus au titre de ces frais, et d'ordonner pour l'avenir à la société CSF d'indemniser les salariés pour les frais engagés pour le nettoyage des vêtements ;
AUX MOTIFS QUE le salarié, à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 43 ¤ par mois, produit aux débats un décompte du coût d'une lessive incluant l'investissement et l'usure du matériel, les dépenses d'eau et d'électricité mais aussi le temps passé à l'entretien du linge ; que l'employeur, pour sa part, verse aux débats un tableau provenant du magazine "Accueillir magazine" d'avril 2007, qui, prenant en compte l'ensemble des paramètres, détermine pour 1,33 ¤ le coût d'une lessive de 6 kg, soit 0,22 ¤ le prix de revient au kilogramme ; qu'il s'ensuit qu'en fournissant à son salarié un baril de lessives de 3 kg par trimestre, l'employeur prend en charge à sa juste mesure, l'entretien de la tenue vestimentaire dont il impose le port à son salarié ;
ALORS QUE les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que le salarié faisait valoir qu'en sus de la lessive, restaient à sa charge d'autres frais liés au fonctionnement du lave-linge, du sèche-linge, à l'électricité, à l'eau, au repassage, au temps passé, et au pressing pour les vêtements portés l'hiver ; qu'en se s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en tout état de cause, les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu'en s'abstenant de déterminer le nombre de lessives à réaliser par mois afin de s'assurer si le baril de 3 kg fourni par l'employeur était suffisant pour couvrir les frais d'entretien des tenues de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4122-2 du code du travail.