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Jurisprudence
Cour de Cassation, Cour de cassation saisie pour avis, du 16 décembre 1994, 09-40.021, Publié au bulletin
N° de pourvoi 09-40021

Premier président :M. Drai.
Rapporteur : M. Delattre.
Avocat général : M. Tatu.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 25 octobre 1994 par le tribunal de grande instance de Lyon, reçue le 26 octobre 1994, dans une instance opposant le syndicat des copropriétaires Lyon université à la SA Sécurly et autres, et ainsi libellée :

" Une saisie-attribution des créances à exécution successive pratiquée à l'encontre de deux époux, communs en biens et codébiteurs solidaires, antérieurement à la mise en liquidation judiciaire de l'un d'eux sur les loyers d'un immeuble dépendant de la communauté produit-elle son effet attributif sur les loyers échus après le jugement de liquidation ? "

Vu l'article 13, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991,

Vu l'article 43, alinéas 1 et 2, de la loi du 9 juillet 1991,

Vu les articles 69 à 72 du décret du 31 juillet 1992,

EST D'AVIS QUE :

Une saisie-attribution des créances à exécution successive pratiquée à l'encontre de deux époux, communs en biens et codébiteurs solidaires, antérieurement à la mise en liquidation judiciaire de l'un d'eux sur les loyers d'un immeuble dépendant de la communauté poursuit ses effets sur les loyers échus après le jugement de liquidation.