Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.198, Inédit
N° de pourvoi
08-42198
M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 mars 2008), que M. X..., cuisinier, dont le contrat de travail avait été repris par la société Resto express, au sein de laquelle il était également associé, a été licencié pour faute grave le 6 février 2004 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement consécutives à un licenciement abusif, alors, selon le moyen :
1° / que le comportement alcoolique d'un salarié n'est constitutif d'une faute grave que lorsqu'il a une répercussion sur la qualité de son travail ou lorsqu'il est de nature à exposer le salarié lui-même ou d'autres personnes à un danger ; qu'au cas d'espèce, pour valider le licenciement pour faute grave de M. X..., la cour d'appel a relevé que des incidents d'alcoolisation reprochables au salarié s'étaient produits en décembre 2003 (attestation Z...) et janvier 2004 (attestation B...), à des dates rapprochées ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si la consommation d'alcool de M. X... sur son lieu de travail avait une répercussion sur la qualité de son travail ni caractériser en quoi ses fonctions de cuisinier pouvaient être dangereuses dans un tel état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ;
2° / qu'en statuant comme elle l'a fait quand le comportement de M. X..., qui était âgé de 47 ans et avait plus de vingt ans d'ancienneté dans le même poste sans avoir jamais fait l'objet du moindre avertissement ni d'aucun reproche, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du même code ;
3° / qu'en toute hypothèse, il appartient aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement du salarié ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, notamment le comportement alcoolique qui lui était reproché et dont il contestait la matérialité, ne constituaient pas la véritable cause du licenciement qui trouvait son origine dans un différend qui opposait M. Y... (associé et représentant légal de la SARL Resto express) à M. X... qui, en sa double qualité d'associé et de caution, souhaitait obtenir des explications sur la gestion, les comptes sociaux, l'état comptable de la société pour l'exercice 2003 et les conventions écrites par la société ; qu'en s'abstenant totalement d'analyser le contexte conflictuel dans lequel le licenciement du salarié était survenu, la cour d'appel n'a pas recherché, comme l'y invitaient pourtant les conclusions du salarié, si le motif du licenciement ne reposait pas, en réalité, sur un désaccord entre associés, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu l'article L. 1232-1 du même code ;
4° / qu'enfin, en n'analysant que sommairement les éléments de preuve produits par l'employeur pour se contenter, s'agissant de ceux invoqués par M. X..., d'énoncer que le salarié n'apportait pas la contre-preuve des faits allégués par la SARL Resto express, les juges du second degré ont violé le principe d'égalité des armes, ensemble le droit au procès équitable tel qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leurs argumentations, a relevé que M. X... avait, en décembre 2003 et janvier 2004, consommé de l'alcool sur son lieu de travail, jusqu'à l'ivresse, ce qui l'avait empêché d'effectuer correctement son travail ; qu'elle a pu décider, écartant par là même le moyen pris d'une autre cause de licenciement, que ces faits rendaient impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et constituaient une faute grave ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans ses première et troisième branches et n'est pas fondé pour le surplus, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X....
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a validé le licenciement de M. X... pour faute grave et déchargé l'employeur des condamnations afférentes (dommages et intérêts, indemnité de préavis, indemnité de licenciement, salaires, mises à pied, remboursement d'indemnités de chômage) ;
AUX MOTIFS QUE « le licenciement pour faute grave a été prononcé pour :- faits d'alcoolisation préjudiciables à l'entreprise,- incohérence dans l'organisation et incompétence professionnelle,- harcèlement (Madame A...),- diffamations ; que le salarié conteste le bien fondé de son licenciement en faisant valoir que le véritable motif de celui-ci réside dans le fait qu'en sa qualité d'associé », il avait demandé un accès aux comptes de la société, mettant en cause sur ce point la gérance ; que contrairement à ce que soutient M. X..., l'essentiel des griefs portés dans la lettre de licenciement est suffisamment vérifié par les pièces versées par l'employeur, ainsi des comportements d'alcoolisation de M. X... sur le lieu de travail ; qu'il résulte de plusieurs attestations précises et régulièrement délivrées (B... – C... – A... – D... – E... – Z... – F...) que M. X... consommait de l'alcool sur son lieu de travail, jusqu'à l'ivresse en certaines occasions, ce qui l'empêchait d'effectuer correctement son travail ; que des faits de cette nature ont été constatés en décembre 2003 et janvier 2004, donc à l'intérieur du délai de deux mois de l'article L. 122-44 du Code du travail, faisant revivre les faits plus anciens de même nature ; qu'en fait, ce comportement de M. X... est plus anciens ; que toutefois, le salarié ne peut invoquer une tolérance de l'employeur, dont le représentant n'est pas sur place ; qu'il résulte également des mêmes attestations que M. X... prenait des décisions intempestives en matière d'organisation du travail et de relations clients ; que par plusieurs attestations régulièrement délivrées, Madame A... indique, précisions à l'appui, que M. X... la harcelait ; qu'en tout état de cause, il est établi que M. X... avait une attitude pour le moins excessive à l'égard de cette salariée ; que les deux contre-attestations versées par la salariée (épouse ex-comptable) ne font pas la preuve contraire des griefs ainsi allégués ; que le salarié indique que les griefs invoqués et analysés ci-dessus ne constituent pas la véritable cause du licenciement ; qu'il indique que le véritable motif est un litige entre associés, M. X... s'inquiétant de l'état de la société dont il avait cautionné les emprunts, cette démarche n'ayant pas été appréciée du gérant ; qu'il y a une coïncidence entre la démarche de M. X..., demandant des comptes sur sa qualité d'associé (fin d'année 2003) et le lancement de la procédure de licenciement ; que, pour autant, rien ne permet de dire que cette démarche collective, à laquelle M. X... s'est associé, a été déterminante de son licenciement dont elle constituerait la cause réelle ; qu'il convient de relever que des incidents d'alcoolisation reprochables à M. X... se sont produits en décembre 2003 (attestation Z...) et janvier 2004 (attestation B...) à des dates rapprochées ; qu'au total, il convient de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse s'analysant en une faute grave ; que des épisodes rapprochés d'alcoolisation rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; qu'il convient de réformer le jugement sur ce point et en rejetant les demandes d'indemnités et de dommages et intérêts afférentes ; que M. X... fait état d'un grief de forme en indiquant que l'employeur n'a pas fait figurer dans la convocation à l'entretien préalable l'adresse de la mairie de son domicile, où il pouvait consulter la liste des conseillers des salariés du département ; que ce grief, purement formel, sera réparé par l'allocation de 100 de dommages et intérêts ; qu'il convient de tarder à statuer sur toutes les autres demandes (…) » (arrêt, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE, premièrement, le comportement alcoolique d'un salarié n'est constitutif d'une faute grave que lorsqu'il a une répercussion sur la qualité de son travail ou lorsqu'il est de nature à exposer le salarié lui-même ou d'autres personnes à un danger ; qu'au cas d'espèce, pour valider le licenciement pour faute grave de M. X..., la Cour d'appel a relevé que des incidents d'alcoolisation reprochables au salarié s'étaient produits en décembre 2003 (attestation Z...) et janvier 2004 (attestation B...), à des dates rapprochées ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si la consommation d'alcool de M. X... sur son lieu de travail avait une répercussion sur la qualité de son travail ni caractériser en quoi ses fonctions de cuisinier pouvaient être dangereuses dans un tel état, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, devenus respectivement les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du même Code ;
ALORS QUE, deuxièmement, en statuant comme elle l'a fait quand le comportement de M. X..., qui était âgé de 47 ans et avait plus de vingt ans d'ancienneté dans le même poste sans avoir jamais fait l'objet du moindre avertissement ni d'aucun reproche, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail, devenus respectivement les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du même Code ;
ALORS QUE, troisièmement et en toute hypothèse, il appartient aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement du salarié ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, notamment le comportement alcoolique qui lui était reproché et dont il contestait la matérialité, ne constituaient pas la véritable cause du licenciement qui trouvait son origine dans un différend qui opposait M. Y... (associé et représentant légal de la SARL RESTO EXPRESS) à M. X... qui, en sa double qualité d'associé et de caution, souhaitait obtenir des explications sur la gestion, les comptes sociaux, l'état comptable de la société pour l'exercice 2003 et les conventions écrites par la société (conclusions d'appel de M. X..., p. 9, § 2 et p. 10) ; qu'en s'abstenant totalement d'analyser le contexte conflictuel dans lequel le licenciement du salarié était survenu, la Cour d'appel n'a pas recherché, comme l'y invitaient pourtant les conclusions du salarié, si le motif du licenciement ne reposait pas, en réalité, sur un désaccord entre associés, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, devenu l'article L. 1232-1 du même Code ;
Et ALORS QUE, quatrièmement et enfin, en n'analysant que sommairement les éléments de preuve produits par l'employeur pour se contenter, s'agissant de ceux invoqués par M. X..., d'énoncer que le salarié n'apportait pas la contre-preuve des faits allégués par la SARL RESTO EXPRESS, les juges du second degré ont violé le principe d'égalité des armes, ensemble le droit au procès équitable tel qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.