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Jurisprudence
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-43.327, Publié au bulletin
N° de pourvoi 06-43327

Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Mme Mariette
M. Foerst
Me de Nervo, SCP Laugier et Caston

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 avril 2006), que Mme X... a été engagée par la société Cabinet Proconsulte et cie en qualité de secrétaire sténodactylographe, le 2 mai 2000 ; que par courrier du 29 novembre 2000 elle a démissionné dans les termes suivants : "Je vous confirme par la présente, mes propos de ce jour vous annonçant que ne voulais plus faire partie du personnel de votre société. Suite à l'incident de ce jour, je ne pourrai plus effectuer au mieux de mes capacités, le travail qui m'incombe sans me sentir à nouveau menacée dans mon intégrité physique et morale. En effet éjecter sa secrétaire (en l'occurrence moi-même) de son siège et jeter celui-ci dans le couloir, le tout violemment, parce qu'elle a insisté pour obtenir des explications sur le fait que vous ayez laissé entendre qu'elle était "gourde", alors que vous aviez commis une erreur, n'est pas une attitude digne d'un employeur, tout exigeant qu'il soit. Malgré le fait que je n'ai pu trouver dans mon contrat de travail le délai de préavis qui m'incombe, je reste à votre disposition jusqu'au 31 décembre 2000 (soit un mois) afin que vous puissiez me remplacer." ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que la société Cabinet Proconsulte et cie fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à ce titre et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel n'a pu retenir, au soutien de sa décision et par voie de confirmation du jugement entrepris, que la version des faits proposée par Mme X... et notamment la circonstance qu'elle aurait été éjectée de son bureau et son siège jeté dans le couloir, n'avait pas été formellement niée par l'employeur quand celui-ci avait dénoncé cette version par un courrier avec demande d'avis de réception du 14 décembre 2000 et avait renouvelé cette contestation des faits dans ses écritures d'appel ; que partant, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions d'appel en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ qu'elle avait soutenu que Mme X... n'avait démissionné qu'en raison des faits exposés dans la lettre de l'employeur du 14 décembre 2000 et non contestés par celle-ci ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la rupture du contrat de travail ne résultait pas des motifs énoncés par l'employeur dans cette lettre et dont il résultait que Mme X... avait commis plusieurs fautes graves en ne s'assurant pas de l'envoi correct de plusieurs télécopies et une faute lourde en raison de l'abandon injustifié de son poste, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

3°/ que la requalification d'une démission en licenciement ne peut résulter que de la démonstration d'éléments de pression privant la démission de son caractère libre ; que ne saurait appeler une telle qualification la décision de démissionner assortie de la proposition émise par la salariée de rester à la disposition de l'employeur pendant un mois ; qu'en décidant du contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que lorsque le salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission, d'autre part, que manque gravement à ses obligations l'employeur qui porte atteinte à l'intégrité physique ou morale de son salarié ;

Et attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que les violences physiques relatées par la salariée dans sa lettre de démission étaient établies ; qu'ainsi, sans être tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet Proconsulte et cie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Cabinet Proconsulte et cie et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.