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Jurisprudence
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 2006, 04-46.420, Inédit
N° de pourvoi 04-46420

Président : M. SARGOS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de vendeur par la société Conforama France depuis 1990, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre d'une part d'une "discrimination" salariale tenant à une minoration de son taux de guelte par rapport à certains collègues faisant le même travail que lui dans les mêmes conditions, d'autre part de dimanches habituellement travaillés ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer diverses sommes sur le fondement de la règle "à travail égal, salaire égal" alors, selon le moyen :

1 / que, d'une part, les gueltes constituent un élément de la rémunération devant être ajoutées à la partie fixe pour déterminer le salaire global d'un salarié ; que dans ses écritures délaissées, la société Conforama France démontrait que pour déterminer une éventuelle méconnaissance du principe "à travail égal, salaire égal", il convenait de comparer le salaire global de M. X..., comportant sa rémunération fixe et les gueltes, à celui de M. Y... et de M. Z... ; qu'elle en déduisait exactement qu'il n'était pas possible de prendre en compte la seule partie fixe de la rémunération des salariés pour en déduire l'existence d'une discrimination ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un grave défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que, d'autre part, en se contentant de relever, pour retenir l'existence d'une discrimination, que M. X..., M. Y... et M. Z... sont tous trois des vendeurs très qualifiés, dotés d'un même coefficient, affectés au même rayon et effectuant un travail identique sans déterminer leur salaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal" ;

3 / enfin, que dans ses écritures délaissées, la société Conforama France faisait encore valoir qu'elle garantit à l'ensemble de ses vendeurs sur la base de leur coefficient un salaire mini mum annuellement revalorisé ; qu'elle en déduisait exactement que ce salaire minimum garanti étant déterminé au regard des fonctions exercées et de l'ancienneté, les salariés ayant le même coefficient perçoivent un salaire minimum identique ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt, qui a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées, que les salariés exerçant les mêmes fonctions que lui auxquels M. X... se comparaît bénéficiaient d'une rémunération identique à l'exception du taux de guelte et que l'employeur n'apportait aucune justification à cette différence de traitement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :

Attendu que le salarié fait d'abord grief à l'arrêt d'avoir omis de statuer sur une partie de sa demande de rappel de salaire concernant la partie fixe de sa rémunération comparée à celle de vendeurs d'autres magasins ;

Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur les deuxième et troisième moyens du même pourvoi :

Attendu que le salarié reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire pour les dimanches habituellement travaillés, pour des motifs tirés de la dénaturation de l'engagement interne de Conforama France pris lors de la réunion du CCE des 15 et 16 décembre 1993, et de la violation de l'article L. 221-19 du code du travail et de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, loin d'en méconnaître le sens et la portée, a fait une exacte interprétation de l'engagement litigieux de l'employeur en relevant que celui-ci ne s'était pas engagé à verser aux vendeurs "gueltés" une majoration de 100 % pour le travail le dimanche ;

Attendu, ensuite, que la majoration de salaire prévue par l'article L. 221-19 du code du travail n'étant pas applicable en dehors des prévisions de ce texte en cas de travail habituellement travaillé le dimanche, elle a exactement décidé que le salarié qui se trouvait dans cette situation ne pouvait y prétendre ;

Qu'elle a enfin à juste titre relevé que la situation des vendeurs "gueltés" était différente de celle du personnel payé au fixe ;

Que le moyen n'est donc fondé dans aucune de ses branches ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande subsidiaire du salarié de dommages-intérêts au titre des dimanches travaillés, l'arrêt énonce que le salarié est volontaire pour travailler le dimanche de sorte qu'il ne peut se prévaloir de l'inobservation par la société Conforama France des dispositions légales relatives au travail le dimanche ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé pouvait prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des dispositions légales relatives au repos dominical, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Conforama France à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.