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Jurisprudence
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 juin 2006, 04-45.775, Publié au bulletin
N° de pourvoi 04-45775

M. Sargos.
M. Texier.
M. Legoux.
Me Jacoupy.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que Mme X... a été engagée par le cabinet d'avocats Hertslet, Wolfer et Heintz par contrat à temps partiel du 22 mai 1995, en qualité de standardiste ; qu'un accord de résiliation amiable a été signé entre les parties le 31 octobre 2000 mettant fin au contrat de travail avec effet au 31 décembre 2000 ; que la salariée était dispensée d'effectuer son préavis, qui lui était payé ; que, contestant les conditions de la rupture du contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu valable l'accord de résiliation amiable et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1 / que l'accord de résiliation amiable du 31 octobre 2000 résulte d'un litige entre les parties ; que le licenciement est intervenu avant la signature de l'accord ; que les motifs contenus dans la lettre de licenciement sont incorporés dans l'accord ; que cet accord constitue une transaction, laquelle devait être annulée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le licenciement était intervenu avant la signature de l'accord, sans contrôler que les motifs contenus dans la lettre de licenciement étaient incorporés dans l'accord, en refusant de dire que l'accord constituait une transaction qui devait à son tour être annulée, la cour d'appel ne s'est pas livrée aux recherches indispensables pour l'application d'une règle de droit, elle a violé les articles 2044 et suivants du code civil ;

2 / que l'article 18 de la convention collective applicable en l'espèce impose que la décision de mettre fin au contrat de travail doit être notifiée soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée avec avis de réception, le tout dans le cadre de la loi ; qu'en refusant de répondre aux conclusions, puis en ne retenant pas le caractère d'ordre public attaché à l'article 18 de la convention collective, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile, l'article L. 135-1 du code du travail et l'article 18 de la convention collective nationale des avocats, personnel salarié, avocats salariés ;

3 / que des attestations qui ne précisent pas la date des faits et qui ont été rédigées par des salariés qui se trouvaient au moment de leur rédaction sous la subordination de l'employeur, ne constituent pas une preuve objective, en se fondant sur ces attestations viciées pour prendre sa décision, la cour d'appel a violé l'article 202 du nouveau code de procédure civile ;

4 / que l'article L. 121-1, alinéa 1er, du code du travail ne dispose pas, comme il est dit dans l'arrêt, que le contrat de travail peut prendre fin par la commune intention des parties ; que pour prendre sa décision, en rajoutant au texte une condition qu'il ne pose pas, la cour d'appel a fait une fausse interprétation de la loi et a violé l'article L. 121-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail de Mme X... avait pris fin par la commune intention des parties, conformément aux dispositions des articles 1134 du code civil et L. 121-1, alinéa 1er, du code du travail, et que le consentement de la salariée n'avait pas été vicié ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de modification de l'horaire prévu par son contrat à temps partiel, l'arrêt retient que si la salariée a effectué en décembre 1999, janvier et février 2000, 119 heures 17 mensuelles, son temps de travail a été ramené sans opposition de sa part, en application de l'article L. 212-4-3 du code du travail, à compter du 1er mars 2000, à 108 heures 33 ; qu'il ne lui est dû, en conséquence, aucun rappel de ce chef ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 212-4-3 du code du travail, dernier alinéa, lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que l'horaire de la salariée avait dépassé de plus de deux heures pendant douze semaines consécutives, l'horaire prévu dans son contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de Mme X... de revaloriser son contrat à temps partiel à compter du 1er mars 2000, l'arrêt rendu le 25 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du cabinet d'avocats Hertslet, Wolfer et Heintz ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.