Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mai 2006, 04-43.022, Inédit
N° de pourvoi
04-43022
Président : M. BOURET conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 12 novembre 2001 en qualité de secrétaire comptable par la société Gitton-Thepin, a été licenciée pour motif économique le 10 mai 2002 à la suite de son refus de la modification de son contrat de travail décidée en raison d'une mutation technologique ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 5 mars 2004) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse pour des motifs tirés de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt constate que la mise en oeuvre d'un nouveau logiciel informatique a entraîné la suppression de la majeure partie des tâches jusque là effectuées par la salariée, que l'embauche d'un contrôleur de gestion n'a pas eu pour objet de la remplacer à son poste de travail et que son licenciement avait bien pour cause une mutation technologique ;
Et attendu que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, en leur donnant au besoin une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé de leur délivrer une qualification nouvelle leur permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ; qu'ayant constaté que la formation de l'intéressée était insuffisante pour occuper le seul emploi vacant de contrôleur de gestion et retenu à bon droit que l'acquisition de cette formation ne relevait pas de l'obligation d'adaptation de l'employeur, la cour d'appel a caractérisé l'impossibilité de son reclassement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.