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Jurisprudence
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 janvier 2006, 03-43.587, Publié au bulletin
N° de pourvoi 03-43587

M. Sargos.
M. Texier.
M. Cuinat.
Me de Nervo, SCP Gatineau.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 144-1, L. 122-4, L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a été embauchée le 26 juillet 1993 par contrat de qualification par la société Synergie ; qu'elle a été promue chargée de mission à compter du 29 janvier 1994, puis responsable d'agence à compter du 1er janvier 1996 ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie le 20 avril 1998, puis en congé maternité et qu'elle a accouché le 12 décembre 1998 ; que les congés payés ont suivi l'expiration du congé maternité ; que divers courriers ont été échangés durant l'été 1999 concernant notamment la reprise du travail de la salariée ; qu'estimant que l'employeur n'avait pas respecté le contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale le 8 septembre 1999 d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que, de son côté, l'employeur l'a licenciée pour faute grave par lettre du 6 octobre 1999 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée tendant à voir constater que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, la cour d'appel retient notamment qu'il est prévu au contrat de travail de la salariée que les conséquences pécuniaires des infractions commises dans la conduite du véhicule mis à la disposition de la salariée autorisent irrévocablement la société Synergie à retenir sur son salaire le montant des amendes encourues en tant que conducteur dudit véhicule ;

que l'employeur a opéré sur le bulletin de salaire du mois d'août 1999 à ce titre une retenue de 7 000 francs à valoir sur le solde de 9 026 francs restant dû ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié est illégale, fût-elle prévue par un contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne les sociétés Synergie et Synergie Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Synergie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.