Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mai 2001, 99-42.566, Inédit
N° de pourvoi
99-42566
Président : M. MERLIN conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Douai (section industrie), au profit de la société RNUR, société anonyme, dont le siège est usine de Douai, 59509 Douai Cedex,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société RNUR, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société RNUR, a été autorisé, à compter du mois de février 1996, à exercer son activité à temps partiel ; que faisant valoir que l'employeur ne l'avait pas rempli de ses droits à congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir omis de statuer sur sa demande tendant à voir ordonner à l'employeur d'établir des fiches de paie d'une manière claire et détaillée afin que chaque salarié puisse contrôler son salaire ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'avait pas à répondre à des conclusions dans lesquelles le salarié se bornait à contester, par voie d'affirmation générale, la lisibilité des bulletins de salaire sans préciser en quoi ils seraient contraires aux dispositions de l'article R. 143-2 du Code du travail ; que le moyen est inopérant ;
Mais sur les deux premiers moyens, réunis :
Vu les articles L. 212-4-2, alinéa 9, dans sa rédaction alors en vigueur et L. 223-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le salarié à temps partiel a droit à un congé dont la durée, qui ne doit pas être réduite à proportion de l'horaire de travail, est égale à celle du congé d'un salarié à temps plein ;
Attendu que pour limiter le droit du salarié à congés payés, le conseil de prud'hommes énonce que pour l'année 1996 au cours de laquelle M. X... effectue un temps partiel à 80 %, le calcul de ses droits à congés s'établit comme suit : trente jours ouvrables de congés principaux plus six jours ouvrables de congés supplémentaires d'ancienneté soit trente-six jours ouvrables ou trente jours ouvrés multipliés par 80 pour cent soit 24 jours ouvrés ; que le droit à congés du salarié pour l'année 1997 est identique ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réduit le droit du salarié à congés payés, le jugement rendu le 12 janvier 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.