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JORF
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JORF n°0296 du 21 décembre 2013

DECRET

Décret n° 2013-1192 du 19 décembre 2013 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations

NOR: JUSC1328573D


Publics concernés : juges d'instance, greffiers et greffiers en chef des tribunaux d'instance, tiers saisis, justiciables.
Objet : revalorisation annuelle du calcul de la portion saisissable et cessible des rémunérations.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Notice : le décret révise, comme chaque année, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3252-2 du code du travail, les seuils permettant de calculer la fraction saisissable et cessible des rémunérations, et ce, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente, dans la série « France entière, hors tabac, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé ».
Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 3252-2 à R. 3252-4,
Décrète :

Article 1


L'article R. 3252-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3252-2.-La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 700 ¤ ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 700 ¤ et inférieure ou égale à 7 240 ¤ ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 240 ¤ et inférieure ou égale à 10 800 ¤ ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 800 ¤ et inférieure ou égale à 14 340 ¤ ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 340 ¤ et inférieure ou égale à 17 890 ¤ ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 890 ¤ et inférieure ou égale à 21 490 ¤ ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 490 ¤. »

Article 2


A l'article R. 3252-3, la somme de 1 390 ¤ est remplacée par la somme de 1 400 ¤.

Article 3


Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 4


La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre du travail, de l'emploi,

de la formation professionnelle

et du dialogue social,

Michel Sapin