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Paye Contrat d'apprentissage Apprentis : nouveau barème de rémunération minimale et limitation de l’exonération de cotisations salariales Deux décrets publiés au JO du 30 décembre 2018 donnent corps à deux réformes portées par la loi Avenir professionnel et la loi de financement de la sécurité sociale. Le premier revalorise le barème de rémunération minimale des apprentis pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2019. Le second texte fixe la limite dans laquelle la rémunération des apprentis est exonérée de cotisations salariales pour les périodes courant à partir du 1er janvier 2019. Nouveau barème de rémunération minimale des apprentis Un décret modifie certaines des règles gouvernant la rémunération des apprentis. Les nouvelles dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019 (décret 2018-1347 du 28 décembre 2018, JO du 30). Les contrats antérieurs continuent donc à relever des anciennes règles. Le montant de la rémunération minimale des apprentis âgés de 16 à 20 ans exprimée en pourcentage du SMIC est revalorisé de 2 points. On notera que le texte publié va plus loin que le projet de décret qui avait circulé début octobre, puisque celui-ci ne prévoyait pas d’augmenter la rémunération de la 3e année d’apprentissage (c. trav. art. D. 6222-26 modifié). La rémunération minimale des apprentis âgés de 21 à 25 ans est inchangée. Par ailleurs, dans la mesure où la loi Avenir professionnel relève l’âge maximum d’entrée en apprentissage à 29 ans révolus à compter du 1er janvier 2019 (c. trav. art. L. 6222-1 dans sa version au 1.01.2019 ; loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 13-II, 1°), une nouvelle catégorie de rémunération minimale est créée : celle des apprentis âgés de 26 ans et plus. Pour les intéressés, le salaire minimum est égal au SMIC ou, s’il est plus élevé, au salaire minimum conventionnel.
Le décret réécrit par ailleurs les règles applicables lorsqu’un apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage, avec le même employeur ou un autre employeur (c. trav. art. D. 6222-29 modifié). La règle de fond n’est pas changée (rémunération minimale de la dernière année d’exécution du contrat précédent, sauf si l’application de la rémunération en fonction de l’âge est plus favorable). Il est cependant précisé que cette règle ne joue que si le contrat précédent a conduit à l’obtention du titre ou du diplôme préparé. Idem lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an afin de préparer un diplôme équivalent à celui précédemment obtenu. La règle est réécrite, sans changement de fond (majoration de 15 points de la rémunération minimale, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec le diplôme ou le titre déjà obtenu) (c. trav. art. D. 6222-30 modifié). Exonération de cotisations salariales limitée à 79 % du SMIC La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 a réformé en profondeur les modalités des exonérations de cotisations et contributions sociales applicables aux apprentis (c. trav. art. L. 6243-2 modifié ; loi 2018-1203 du 22 décembre 2018, art. 8-VI) : -dans le secteur privé, remplacement des anciennes exonérations par l’application de la réduction générale de cotisations patronales (ex-réduction Fillon) en périmètre complet dès le 1er janvier 2019 (à savoir étendue à l’AGIRC-ARRCO et à l’assurance-chômage, hors AGS et APEC) ; -plafonnement de l’exonération de cotisations salariales, dans une limite qui vient d’être fixée par décret. La rémunération des apprentis est donc toujours exonérée des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle, mais désormais uniquement pour la part de rémunération inférieure ou égale à 79 % du SMIC en vigueur au cours du mois considéré (c. trav. art. L. 6243-2 et D. 6243-5 modifié ; décret 2018-1357 du 28 décembre 2018, art. 3, JO du 30). La fraction excédentaire est assujettie aux cotisations. On rappellera que l’exposé des motifs du PLFSS évoquait une exonération plus favorable, dans la limite du SMIC. Le décret a donc finalement fixé une limite inférieure. En revanche, le salaire des apprentis reste exonéré de CSG/CRDS en totalité (c. séc. soc. art. L. 136-1-1, III, 1° a). Pour mémoire, la CSG et la CRDS sont des contributions, et non des cotisations (elles ne sont donc pas visées par la limite posée à l’article L. 6243-2 du code du travail). Pour être complet, on rappellera que la LFSS 2019 a également supprimé les assiettes forfaitaires. Les cotisations des apprentis sont donc calculées sur la base de leur rémunération réelle. Ces mesures s’appliquent aux périodes courant à partir du 1er janvier 2019. Décret 2018-1347 du 28 décembre 2018, JO du 30 ; décret 2018-1357 du 28 décembre 2018 (art. 3), JO du 30
Paye Prélèvement à la source Prélèvement à la source : les grilles de taux neutre et l’abattement « contrats courts » pour 2019 sont officialisés L’administration fiscale a officiellement diffusé, via une instruction publiée au BOFiP le 28 décembre 2018, les grilles de taux neutres de prélèvement à la source applicables en 2019 ainsi que le montant de l’abattement d’assiette d’1/2 SMIC à appliquer pour les contrats courts auxquels l’employeur est contraint d’appliquer le taux neutre. Grilles de taux neutres À compter du 1er janvier 2019, les employeurs devront mettre en œuvre le prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu. Dans ce cadre, ils auront pour responsabilité d’appliquer les taux de PAS transmis par l’administration fiscale ou, à défaut, les taux non personnalisés, dit « taux neutres », pour les salariés pour lesquels aucun taux en cours de validité ne sera disponible. Trois grilles de taux sont prévues par la loi, selon que le contribuable est domicilié en métropole ou dans un département d’outre-mer (CGI art. 204 H, III). La loi de finances (LF) pour 2019, publiée au Journal officiel du 30 décembre 2018, a modifié les grilles de taux neutres pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019 : -d’une part, en revalorisant les limites des tranches de rémunération de chacune des grilles de taux neutres issues de la loi de finances pour 2017 par application d’un coefficient égal à 1,02616 (LF 2019, art. 2) ; -d’autre part, en adaptant les limites des grilles de taux par défaut pour les plus hautes tranches de revenus des contribuables domiciliés dans les DOM (LF 2019, art. 16). Les limites des tranches des grilles de taux par défaut seront ensuite indexées sur l’évolution de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2020 (LF 2019, art. 2 CGI art. 204 H, III, 1°, e nouveau). De son côté, l’administration fiscale a officiellement diffusé les nouvelles grilles, en les publiant au BOFiP (BOFiP-BAREME-000037-§§ 1 à 20-28/12/2018). Nous les reproduisons à la fin de cette information. En principe, il faut appliquer la grille en vigueur à la date du versement de la rémunération (donc, grille 2019 pour un salaire versé en janvier 2019). Toutefois, en cas de modification des grilles de taux, il est admis que le débiteur applique les grilles actualisées aux revenus versés à compter du mois qui suit leur date d’entrée en vigueur (BOFiP-IR-PAS-20-20-30-10-§ 120-28/12/2018). En conséquence, il est possible d’appliquer les grilles en vigueur en 2018 pour la détermination des montants de PAS à précompter sur les payes en janvier. Ce délai peut être utile pour mettre à jour les logiciels de paye. Contrats courts en taux neutre : montant de l’abattement d’1/2 SMIC pour 2019 La législation sur le PAS prévoit des modalités particulières d’application des grilles de taux neutre aux contrats courts (CGI art. 204 H, III, 1°, d). En pratique, on rappellera que sont ici visés les contrats suivants : -les CDD (ou contrats de mission des intérimaires) à terme précis dont le terme initial n’excède pas 2 mois ; -les CDD (ou contrats de mission des intérimaires) à terme imprécis, mais dont la durée minimale prévue au contrat de travail est inférieure ou égale à 2 mois. Dans la limite des deux premiers mois d’embauche, l’employeur applique les grilles mensuelles directement (sans prorata lié une éventuelle périodicité de versement de la rémunération autre que mensuelle) et après avoir appliqué à l’assiette du PAS un abattement égal à la 50 % du SMIC net imposable. Par tolérance, cette règle peut aussi jouer pour les étudiants en convention de stage conclue pour une durée inférieure ou égale à deux (BOFiP-IR-PAS-20-20-30-10-§ 240-28/12/2018). À titre de simplification, l’administration admet que le montant en vigueur au 1er janvier de l’année peut être utilisé pour les versements de salaire réalisés au cours de l’ensemble de l’année en cause et diffuse le montant de référence à utiliser. Pour 2019, l’abattement est de 624 € (au lieu de 615 en 2018 €) (BOFiP-BAREME-000037-§ 30-28/12/2018). Rappelons que si l’employeur dispose d’un taux de PAS personnalisé en cours de validité, il doit appliquer ce taux (sans abattement, bien entendu). Plus généralement, la grille de taux par défaut cesse de s’appliquer dès lors que l’employeur dispose du taux propre au salarié calculé et transmis par l’administration fiscale.
Actualité BOFiP du 28 décembre 2018 (BOFiP-BAREME-000037-§ 30-28/12/2018) ; loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 (art. 2 et 16), JO du 30
Paye Déclarations URSSAF Réforme des exonérations de cotisations, prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : quels CTP utiliser dans la DSN pour l’URSSAF ? Dans des informations difusées le 27 décembre 2018, le site Internet du réseau des URSSAF a précisé les codes types de personnel (CTP) que les employeurs devront utiliser en DSN pour déclarer aux URSSAF les exonérations de cotisations modifiées par la LFSS 2019 et la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mise en place par la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales. Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat La loi portant mesures d’urgence économiques et sociales (MUES) a mis en place un dispositif permettant aux employeurs de verser aux salariés sous contrat de travail au 31 décembre 2018 et ayant une rémunération 2018 inférieure à 53 944,80 € bruts, une prime exceptionnelle en exonération de cotisations, de CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu à hauteur de 1000 €. La prime doit être versée entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019. Selon le site Internet du réseau des URSSAF, la fraction exonérée de cette prime sera déclarée aux URSSAF sous le CTP 510 (ce CTP est à 0 %, donc sans incidence sur les cotisations). La première échéance à partir de laquelle ce code pourra être utilisé est celle du 5 ou du 15 février 2019. Le cas échéant, les sommes versées à ce titre avant le 1er janvier 2019 devront donc être régularisées à cette occasion. Réduction de cotisations salariales Les salariés bénéficieront d’une réduction de cotisations salariales sur la rémunération des heures supplémentaires, des heures complémentaires et des jours travaillés au-delà de 218 jours/an par les salariés en forfait jours dans les conditions prévues par le code du travail. Cette mesure, initialement programmée pour le 1er septembre 2019, a été avancée au 1er janvier 2019 par la loi MUES. Selon le site Internet du réseau des URSSAF, elle sera déclarée sous le CTP 003 (sans indiquer le signe, puisque ce CTP porte en lui-même un signe négatif), si besoin dès le 5 ou 15 février au titre du mois de janvier. Réduction générale de cotisations patronales La réduction générale de cotisations patronales (ex-réduction) est étendue aux contributions AGIRC-ARRCO à compter du 1er janvier 2019, puis aux contributions d’assurance chômage (hors AGS) au 1er octobre 2019. Dans certains cas, les employeurs bénéficieront de la réduction en périmètre complet, et donc étendue à l’assurance chômage, dès le 1er janvier 2019. En pratique, cette situation vise notamment : -certains contrats dont les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale spécifiques sont supprimées : contrats d’apprentissage du secteur privé, ateliers et chantiers d’insertion du secteur privé, associations intermédiaires, contrats de professionnalisation conclus avec des demandeurs d’emplois âgés de 45 ans et plus ou conclus par des groupements d’employeurs avec des bénéficiaires âgés de 16 à 25 ans ; -les employeurs de Guadeloupe, Guyane, Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin (sauf pour les contrats auxquels ils appliquent le dispositif LODéOM spécifique à ces territoires). Le guide ACOSS de déclaration des cotisations URSSAF en DSN (version 2.4 actualisée au 18/12/2018) précise les modalités déclaratives envers les URSSAF. Lorsque la réduction ne couvre pas l’assurance chômage (période de janvier à septembre 2019), la part URSSAF de la réduction sera déclarée sous le CTP 671 (en cas de régularisation, le code correspondant est le CTP 801). Ce CTP ne devra plus être utilisé à partir de la période d’emploi d’octobre 2019 (il sera remplacé par les CTP 668), sauf pour les salariés qui ne sont pas assujettis à l’assurance chômage. Pour la réduction étendue à l’assurance chômage (le 1er octobre 2019 en principe, mais dès le 1er janvier 2019 pour les cas susvisés), la part URSSAF de la réduction incluant les cotisations chômage sera déclarée sous le CTP 668 (en cas de régularisation, le code correspondant est le CTP 669). Pour les salariés qui ne sont pas assujettis à l’assurance chômage, la réduction générale continuera à être déclarée avec le CTP 671 (en cas de régularisation, CTP 801). Dans les CTP 671 et 668, les montants de la réduction générale seront portés en valeur absolue, ces codes types ayant déjà en eux-mêmes une valeur négative. Quant à la fraction de la réduction imputable sur les contributions patronales AGIRC-ARRCO, elle sera bien entendu déclarée à part en DSN, en rubrique 81.001 sous le code « 106 - Réduction générale des cotisations patronales AGIRC-ARRCO ». Cotisation patronale d’assurance maladie À partir du 1er janvier 2019, les employeurs éligibles à la réduction Fillon bénéficient d’un taux réduit de cotisation patronale d’assurance maladie pour les salariés dont la rémunération ne dépasse pas 2,5 SMIC sur l’année (– 6 points dans le cas général, – 4,2 points pour les artistes du spectacle). L’ensemble des codes types de personnel (CTP) comprenant le taux maladie sera mis à jour au 1er janvier 2019 en tenant compte du taux réduit. Par exemple, dans le CTP 100, la cotisation sera prise en compte pour un taux de 7 %. Le complément de cotisation maladie à déclarer pour les rémunérations supérieures à 2,5 SMIC et pour les employeurs non éligibles à la réduction devra être déclaré sur les CTP suivants : -CTP 635 à 6 % pour le cas général ; -CTP 636 à 4,2 % pour le complément de cotisation maladie à taux réduit des artistes. Le CTP 637 sera à disposition pour permettre la déduction de cotisations versées en trop, en cas de franchissement du seuil de rémunération de 2,5 SMIC à la baisse. Contrats d’apprentissage L’ancienne exonération de cotisations patronales attachée aux contrats d’apprentissage est supprimée pour les employeurs du secteur privé pour les périodes courant à partir du 1er janvier 2019. À la place, il faudra appliquer la réduction générale de cotisations patronales en périmètre complet, c’est-à-dire étendue à l’AGIRC-ARRCO et à l’assurance chômage dès le début de l’année 2019. La réduction générale sera donc déclarée selon les modalités indiquées plus haut. L’exonération des cotisations salariales d’origine légale ou conventionnelle est maintenue, mais dans la limite d’un plafond qui sera fixé par décret. L’exonération de CSG/CRDS applicable au salaire des apprentis est inchangée et n’est pas limitée. Concrètement, dans le secteur privé, pour ce qui est de l’URSSAF, il faudra déclarer comme indiqué dans le tableau qui suit. Pour mémoire, les bases de cotisations seront calculées sur la rémunération réelle, le système des assiettes forfaitaires étant supprimé au 1er janvier 2019.
Associations intermédiaires, certains contrats de professionnalisation, ateliers et chantiers d’insertion Les allégements spécifiques suivants sont supprimés au 1er janvier 2019 : -exonération « 750 h » des associations intermédiaires (AI) ; -exonération attachée aux ateliers et chantiers d’insertion (ACI) (sauf employeurs publics, qui pourront continuer à l’appliquer) ; -exonérations attachées aux contrats de professionnalisation bénéficiant à des demandeurs d’emplois âgés de 45 ans et plus ou conclus par des groupements d’employeurs avec des bénéficiaires âgés de 16 à 25 ans ou des demandeurs d’emplois âgés de 45 ans et plu. Dans ces différentes situations (AI, ACI et contrats de professionnalisation susvisés), l’employeur pourra appliquer la réduction générale en périmètre complet à ces contrats dès le 1er janvier 2019 (CTP 668 et 669 ; voir plus haut). Par ailleurs, pour les associations intermédiaires, une particularité sera maintenue : l’intégralité de la rémunération sera à déclarer sous le CTP dédié 370. Contrat d’accompagnement dans l’emploi L’exonération attachée aux contrats d’accompagnement dans l’emploi est supprimée au 1er janvier 2019. Les employeurs appliqueront à la place la réduction générale de cotisations patronale, étendue à l’AGIRC-ARRCO au 1er janvier 2019 puis à l’assurance chômage au 1er octobre 2019. Il conviendra d’utiliser les modalités déclaratives correspondantes, avec des CTP différents selon les périodes concernées (voir plus haut). Exonération « publics fragiles » du secteur de l’aide à domicile Sous condition, les organismes prestataires qui emploient des aides à domicile bénéficient, sur les rémunérations des intéressées, d’une exonération de cotisations patronales spécifiques pour la partie de rémunération correspondant aux tâches effectuées auprès d’un public dit « fragile ». Pour les structures privées, rappelons que cette exonération est transformée en réduction dégressive à partir du 1er janvier 2019, mais sur un périmètre étendu de cotisations et en calcul annualisé (c. séc. soc. art. L. 241-10, III modifié). L’exonération sera maximale jusqu’à 1,2 SMIC, puis dégressive jusqu’à s’annuler au niveau de 1,6 SMIC (décret d’application à paraître). À l’heure o nous rédigions ces lignes, le site Internet du réseau des URSSAF précise que les modalités de déclaration de cette exonération feront l’objet d’une communication ultérieure. Exonération LODéOM (outre-mer) La LFSS 2019 a réformé de fond en comble l’exonération LODéOM. En Guadeloupe et Guyane, ainsi qu’à la Martinique et La Réunion, trois barèmes sont prévus (c. séc. soc. art. L. 752-3-2 nouveau) : -le premier barème, appelé « dispositif de compétitivité », regroupe les entreprises de moins de 11 salariés et celles de certains secteurs d’activité : la réduction de cotisations sera déclarée sous le CTP de déduction 462 et régularisée s’il y a lieu via le CTP 684 ; -le second, dit « dispositif de compétitivité renforcé », vise les entreprises employant moins de 250 salariés ayant un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros et répondant à certains critères : la réduction de cotisations sera déclarée sous le CTP de déduction 463 et régularisée s’il y a lieu via le CTP 538 ; -le troisième, dit « recherche et développement TIC » ou « dispositif de compétitivité spéciale », concerne les entreprises employant moins de 250 salariés et ayant un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros, pour leurs salariés concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC) : la réduction de cotisations sera déclarée sous le CTP de déduction 473 et régularisée s’il y a lieu via le CTP 685. Un dispositif spécifique est maintenu à Saint-Barthélemy et Saint-Martin (maintien d’une exonération calculée mensuellement et portant sur les seules cotisations patronales d’assurance maladie, d’assurance vieillesse et d’allocations familiales) (c. séc. soc. art. L. 752-3-3 nouveau). L’exonération, qui comprend 3 barèmes possibles, doit être déclarée, selon les cas, sous les CTP 636, 637 ou 638. www.urssaf.fr (informations du 27 décembre 2018)
Social Professionnalisation Un contrat de professionnalisation expérimental est ouvert pour 3 ans Dans le prolongement de la loi Avenir professionnel, un décret publié au JO du 28 décembre 2018 permet la mise en œuvre de l’expérimentation sur 3 ans de contrats de professionnalisation visant à acquérir des compétences définies par l’employeur et un OPCO, en accord avec le salarié. Le but : élargir de façon temporaire l’objet du contrat pour les personnes les plus éloignées de l’emploi pour leur permettre de disposer d’une formation sur mesure adaptée aux besoins de l’entreprise. Une nouvelle expérimentation Jusqu’au 31 décembre 2017, les pouvoirs publics avaient autorisé, à titre expérimental, la conclusion de contrats de professionnalisation visant à acquérir des qualifications autres que celles prévues par les règles de droit commun. Ce dispositif était réservé aux demandeurs d’emploi, y compris à ceux écartés pour inaptitude ou reconnus comme travailleurs handicapés. La loi Avenir professionnel met en place une nouvelle expérimentation en ouvrant la possibilité de conclure un contrat de professionnalisation en vue d’acquérir des compétences définies par l’employeur et l’opérateur de compétences (OPCO, ex OPCA), en accord avec le salarié (loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 28-VI, JO du 6). Cette expérimentation est également ouverte aux structures d’insertion par l’activité économique (associations intermédiaires, entreprises d’insertion, etc.) (c. trav. art. L. 5132-4). La conclusion de ces contrats de professionnalisation « expérimentaux » peut avoir lieu sur l'ensemble du territoire national, pour une durée qui ne peut pas excéder 3 ans à compter du 28 décembre 2018 (décret, art. 1). Les compétences à acquérir En pratique, les compétences à acquérir sont définies par l'employeur et le salarié, avec l'appui de l'OPCO (décret art. 2). L'OPCO établit le parcours de formation, en veillant à la répartition et à l'articulation entre la formation théorique et la formation pratique en entreprise. Il assure le suivi du parcours de formation du salarié durant l'exécution du contrat. Le cas échéant, en lien avec l'employeur, il peut proposer des adaptations au contenu de la formation afin de mieux répondre aux besoins de l'entreprise et du salarié. Les compétences à acquérir peuvent notamment correspondre à un ou plusieurs blocs de compétence des certifications professionnelles (c. trav. art. L. 113-1 au 1.01.2019). Cette possibilité de définir une formation « sur mesure » est une dérogation aux règles de droit commun, puisqu’en principe, les qualifications visées par un contrat de professionnalisation sont uniquement celles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles, reconnues dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ou ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche (c. trav. art. L. 6325-1 renvoyant à L. 6314-1). Évaluation de l’expérimentation Cette expérimentation fera l’objet d’une évaluation par les pouvoirs publics. Un rapport d'évaluation sera remis au Parlement 3 mois avant le terme de l’expérimentation (loi art. 28-VI ; décret art. 3). Cette évaluation mobilisera les instruments adaptés, notamment des critères de nature qualitative et quantitative, selon des modalités précisées par un cahier des charges (décret art. 3 ; arrêté du 26 décembre 2018, JO du 28, texte 64). L'OPCO contribuera à l'évaluation de la formation selon les modalités précisées par ce cahier des charges (décret art. 2). Décret 2018-1263 du 26 décembre 2018, JO du 28, texte 62 |