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Social Licenciement Des négligences ayant permis des détournements de fonds ne constituent pas nécessairement une faute grave Un employeur avait licencié un salarié (adjoint au directeur d’exploitation en charge d’opérations de contrôle) pour faute grave, avec mise à pied conservatoire, car il lui reprochait d’avoir manqué de façon réitérée à ses obligations, permettant ainsi des détournements de fonds préjudiciables à l’entreprise. Pour l’employeur, il importait peu que le salarié n’ait pas directement participé à la fraude. La cour d’appel avait relevé que malgré sa longue expérience comme adjoint au directeur d’exploitation, le salarié n’avait pas procédé aux opérations de contrôle de retour des marchandises qu’il devait effectuer avant d’établir des bons de reprise et que ces manquements avaient été répétés, au point de permettre des détournements de fonds préjudiciables à l’entreprise. Pour les juges d’appel et la Cour de cassation, les manquements répétés du salarié étant établis et le licenciement était donc justifié, mais il reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave empêchant le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Cass. soc. 19 septembre 2018, n° 16-24152 D
Paye Projets PLFSS 2019 : ce que l'avant-projet prévoit en matière d’exonération de cotisations sur les salaires Après la présentation des grandes orientations du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, on connaît maintenant le texte de l’avant-projet de loi, transmis pour avis au Conseil d’État. Aux mesures déjà annoncées ou que l’on pouvait déduire, s’ajoutent de nouvelles précisions, en particulier sur les contrats d’apprentissage ou certaines exonérations ciblées. On rappellera que les choses peuvent encore bouger d’ici la présentation du projet de loi officiel en Conseil des ministres, le 8 octobre prochain. Réduction de la cotisation patronale maladie : 1er janvier 2019, comme prévu Issue de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018, la réduction de 6 pts du taux de cotisation patronale maladie sur les salaires inférieurs ou égaux à 2,5 SMIC entrera bien en vigueur comme prévu, au 1er janvier 2019 (c. séc. soc. art. L. 241-2-1 nouveau au 1.01.2019 ; loi 2017-1836 du 30 décembre 2017, art. 9, JO du 31). Réduction générale de cotisations patronales : en deux temps, comme annoncé Extension à l’AGIRC-ARRCO et au chômage (rappel). - La LFSS 2018 avait également prévu l’extension de la réduction générale de cotisations patronales (ex-réduction Fillon) aux contributions patronales d’assurance chômage (hors AGS) et aux contributions patronales des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire (type AGIRC-ARRCO) (c. séc. soc. art. L. 241-13, I modifié ; loi 2017-1836 du 30 décembre 2017, art. 9-I, 2° et 9-V JO du 31). On rappellera qu’il s’agit d’une réduction dégressive, maximale au niveau du SMIC et devenant nulle à 1,6 SMIC. Calendrier en deux temps (1er janvier et 1er octobre 2019). - Cette extension était initialement prévue pour entrer en vigueur au 1er janvier 2019. Dans le prolongement des annonces du Premier ministre de la fin août 2018, le PLFSS pour 2019 prévoit bien une extension de la réduction générale en deux temps, comme nous l’avions annoncé (voir dépêches RF Paye des 26 septembre et du 30 août 2018), et non un report global au 1er octobre. La réduction générale sera donc étendue : -au 1er janvier 2019 : aux contributions patronales AGIRC-ARRCO, lesquelles représenteront, pour le cas général, 6,01 points au niveau du SMIC (4,72 % de contribution AGIRC-ARRCO + 1,29 % de contribution d’équilibre général) ; -au 1er octobre 2019 : aux contributions patronales d’assurance chômage, soit 4,05 points au niveau du SMIC (sachant que tout dépendra du niveau des cotisations qui sera fixé dans la prochaine convention d’assurance chômage). Coefficient maximal de la réduction au niveau du SMIC. - À titre indicatif, du 1er janvier au 30 septembre 2019, entre la baisse de la cotisation maladie (– 6 pts sur les salaires ne dépassant pas 2,5 SMIC) et l’intégration des cotisations AGIRC-ARRCO (6,01 pts) dans la réduction générale, le coefficient de la réduction au niveau du SMIC sera de l’ordre de 0,2815 (FNAL 0,10 %) ou 0,2855 (FNAL 0,50 %). Au 1er octobre, le coefficient sera augmenté des cotisations chômage (4,05 pts à ce jour). Précisons que ces valeurs ne sont qu’illustratives, puisque l’on sait que chaque année, un décret de fin décembre peut modifier la fraction de cotisation accidents du travail couverte par la réduction générale, ce qui modifie le paramétrage du coefficient maximal de la réduction. Gain de cotisations patronales en régime de croisière. - Une fois les mesures pleinement déployées au 1er octobre 2019, les allégements de cotisations patronales au niveau du SMIC couvriront la totalité des cotisations et contributions patronales, à l’exception de la part de cotisation AT hors champ de la réduction générale, du versement transport, de la contribution au dialogue social et des taxes et participations assises sur les salaires (contribution formation, taxe d’apprentissage, participation construction, taxe sur les salaires). En revanche, les employeurs ne bénéficieront plus du CICE ou du CITS, abrogés pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019. Mesures relatives aux exonérations ciblées Contrats de professionnalisation : exonération spécifique supprimée. – L’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale (sauf AT/MP) applicable dans la limite du SMIC sur certains contrats de professionnalisation (ex. : ceux conclus avec des demandeurs d’emploi de 45 ans et plus) devrait être supprimée au 1er janvier 2019. Les employeurs pourront à la place bénéficier des allégements généraux. Apprentis : exonérations spécifiques réaménagées. – Comme annoncé lors de la présentation du PLFSS, l’exonération de cotisations patronales attachée aux contrats d’apprentissage serait supprimée à partir du 1er janvier 2019 dans le secteur privé (à la place, l’employeur pourrait appliquer les allégements généraux). La rémunération des apprentis serait exonérée de la totalité des cotisations salariales d’origine légale ou conventionnelle, dans la limite du SMIC si l’on en croit l’exposé des motifs de l’avant-projet de loi (à confirmer par décret). En l'état, l'avant-projet de loi ne touche pas à l'exonération de CSG/CRDS, prévue par le code de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 136-1-1, III, 1° a). Les cotisations dues sur la rémunération des apprentis seraient calculées sur la rémunération réelle des intéressés (et non plus sur une assiette abattue de 11 % du SMIC). Par exception, les employeurs publics continueraient de bénéficier d’une exonération totale des cotisations patronales d’origine légale ou conventionnelle, puisqu’ils ne peuvent pas bénéficier des allégements généraux. Exonérations spécifiques supprimées. - L’avant-projet de loi prévoit de supprimer un certain nombre d’exonérations spécifiques de cotisations patronales (voir tableau). Les employeurs pourront appliquer à la place les allégements généraux de cotisations patronales.
Outre-mer. – Le dispositif d’exonération propre à l’outre-mer sera révisé et étendu à d’autres contributions patronales (FNAL, contribution solidarité autonomie, AGIRC-ARRCO, assurance chômage, fraction de taux AT couverte par la réduction Fillon). Selon l’exposé des motifs de l’avant-projet de loi, il n’y aura plus que deux barèmes : -un barème pour les entreprises de moins de 11 salariés et celles du BTP (exonération totale jusqu’à 1,3 SMIC, puis réduction dégressive devenant nulle au niveau de 2 SMIC) ; -quel que soit leur effectif, un barème plus favorable pour certains secteurs prioritaires (environnement, agriculture, pêche, économies touristique et numérique, industrie et recherche et le développement) : exonération totale jusqu’à 1,4 SMIC, puis réduction dégressive devenant nulle au niveau de 2,4 SMIC. Services à la personne. – Le périmètre de l’exonération dont bénéficient les entreprises de services à la personne sur la rémunération des aides à domicile qu’ils emploient sera étendu aux mêmes cotisations que celles entrant dans le champ de la réduction Fillon (elle couvrira donc, en plus, le FNAL, une fraction du taux de cotisation AT/MP, l’AGIRC-ARRCO, l’assurance chômage, la contribution solidarité autonomie). L’exonération sera totale jusqu’à un niveau de salaire égal à 1,1 SMIC, pour être ensuite dégressive jusqu’à s’annuler au niveau de 1,6 SMIC. Réduction de cotisations salariales : 1er septembre 2019 Rémunérations concernées (heures et jours supplémentaires, heures complémentaires). - Comme annoncé fin août par le Premier ministre, une réduction de cotisations salariales serait mise en place, pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2019, sur la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires (voir tableau pour la liste complète).
La réduction s’appliquera à la rémunération de l’heure supplémentaire ou complémentaire, ainsi qu’à la majoration de salaire qui y est attachée dans la limite du taux de majoration prévu par accord collectif ou, à défaut, par le code du travail. On précisera que la réduction ne pourra pas s’appliquer au titre d’heures qui auront remplacé des éléments de rémunération supprimés sur les 12 derniers mois. Il s’agit ici d’éviter certaines tentations d’optimisation consistant, par exemple, à remplacer une prime par des heures supplémentaires exonérees. Taux de la réduction. - La réduction couvrirait les cotisations salariales d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire, soit dans le cas général (salarié dont la rémunération serait inférieure au plafond), un gain de pouvoir d’achat de l’ordre de 11,30 % sur la rémunération des heures en cause. En revanche, la réduction ne concernerait pas la CSG/CRDS, à la différence de ce qui était prévu dans le cadre de la loi TEPA applicable durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Déduction patronale sur heures supplémentaires La déduction forfaitaire de cotisations patronales de 1,50 € par heure supplémentaire resterait ciblée sur les employeurs de moins de 20 salariés. On rappellera que cette déduction ne concerne pas les heures complémentaires des salariés à temps partiel Avant-projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (art. 7 et 8) ; http://revuefiduciaire.grouperf.com/plussurlenet/complements/AvProjet_PLFSS2019.pdf
Paye Prélèvement à la source Prélèvement à la source : déclarer les avantages en nature et gratifications en DSN Dans une information mise à jour le 25 septembre 2018, le GIP-MDS (Groupement d’intérêt public - Modernisation des déclarations sociales), en charge de la maîtrise d’ouvrage de la DSN, revient sur les modalités déclaratives des avantages en nature et gratifications du fait de la mise en œuvre, à partir de 2019, du prélèvement à la source (PAS). Contexte L’avantage en nature, pour mémoire, est un élément du salaire qui s’ajoute à la rémunération en espèces pour l’application du droit du travail (c. trav. art. L. 3221-3). Il est soumis à cotisations de sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 242-1, I). Il est imposable à l’impôt sur le revenu, tout comme les gratifications allouées au salarié à l’occasion d’un événement de caractère personnel ainsi que les cadeaux ou enveloppes qui peuvent lui être remis dans diverses circonstances (CGI, art. 82 ; BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-10-10, § 140-17/02/2017). Il n’en est autrement qu’à l’égard des cadeaux d’une valeur modique et des gratifications accordées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail. De ce fait, rappelle le GIP-MDS, les avantages en nature et gratifications doivent donner lieu à prélèvement à la source (PAS). Néanmoins, explique le GIP-MDS, pour les déclarer en DSN, deux situations doivent être distinguées, selon que les avantages en nature et gratifications sont accompagnés d’un versement ou exclusifs de tout autre versement. Avantages en nature ou gratifications exclusifs ne venant pas en complément d’un versement financier En l’absence de versement financier permettant de précompter du PAS, il est admis, « à titre de règle pratique », qu’aucun prélèvement ne sera opéré sur les avantages en nature et/ou gratifications exclusifs (ex. : mise à disposition d’un logement de fonction). Ainsi, même si l’employeur dispose d’un taux personnalisé transmis par l’administration fiscale, il doit forcer les données de PAS avec un taux de type « 13 - Barème mensuel métropole » et un taux de PAS à « 0.00 ». Avantages en nature ou gratifications venant en complément de versement(s) financier(s) Dès lors que des versements financiers sont effectués au profit du salarié, il conviendra d’ajouter dans la rubrique « Rémunération nette fiscale » la somme théorique des avantages en nature et/ou gratifications dont il bénéficie et de soumettre la somme globale au PAS. Pour un salarié percevant une rémunération (ex : 1 000 €/mois) et bénéficiant de la mise à disposition d’un logement (évalué à 600 €/mois en net imposable, c'est-à-dire après déductionsde cotisations), la somme globale sera soumise au PAS (1 600 €). www.dsn-info.fr (base de connaissance DSN, fiche 1940, actualisée au 25/09/2018)
Social Élections professionnelles Tout syndicat, représentatif ou non, ayant vocation à participer au processus électoral, a un intérêt à agir en contestation de la régularité des élections professionnelles Pour contester la régularité d’une élection professionnelle et obtenir son annulation, il faut saisir le tribunal d’instance. Un tel recours en annulation nécessite toutefois d’avoir un intérêt à agir. Concernant les syndicats, leur intérêt à agir en justice est reconnu dès lors qu’ils sont confrontés à des faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent (c. trav. art. L. 2132-3). La Cour de cassation vient de préciser qu’un syndicat qui a vocation à participer au processus électoral a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections. On notera qu’elle a cassé le jugement du tribunal d’instance, qui avait dénié au syndicat, non représentatif, le droit d’agir dans la mesure où il n’avait pas au moins deux adhérents. L’intérêt à agir des organisations syndicales non représentatives n’est donc pas conditionné à la présence d’adhérents dans l’entreprise. Ce faisant, la Cour de cassation abandonne sa position adoptée en 2006 selon laquelle tout syndicat, même non représentatif dans l’entreprise si elle y a des adhérents, peut contester la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l’intérêt collectif de la profession (cass. soc. 12 juillet 2006, n° 05-60353, BC V n° 252). Cette solution, rendue à propos d’élections professionnelles concernant les délégués du personnel et le comité d’entreprise, est à notre avis et sans aucun doute, transposable aux élections du comité social et économique. Cass. soc. 20 septembre 2018, n° 17-26226 FPB |