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Comptabilité Audit Dépôt au greffe du rapport d'audit des petites entreprises qui ne souhaitent pas rendre public leur compte de résultat Champ d'application de l'option de confidentialité dans les petites entreprises Les petites entreprises au sens comptable (c’est-à-dire ne dépassant pas au titre du dernier exercice clos, et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants : 4 M€ de total de bilan, 8 M€ de chiffre d'affaires net et 50 salariés permanents) peuvent ne pas rendre public leur compte de résultat (c. com. art. L. 232-25). Relevons que cette possibilité n'est toutefois pas accordée à celles appartenant à un groupe avec contrôle exclusif ou conjoint (c. com. art. L. 233-16), même si ces petites entreprises se trouvent exemptées d’établir et de publier des comptes consolidés au titre de l’article L. 233-17 du même code (c. com. art. L. 232-25 ; CNCC, EJ 2016-50, juin 2017). Problématique Les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés doivent être, par ailleurs, déposés par la société, en double exemplaire au greffe du tribunal de commerce (c. com. art. L. 232-21 à L. 232-23 ; CNCC, NI I « Les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés », 2e version p. 201, novembre 2017). Or, les comptes annuels ou consolidés qui font l'objet des rapports d'audit lui sont joints (NEP 700 § 19). Quelle doit être l'attitude du CAC pour assurer la confidentialité du compte de résultat de la petite entreprise tout en respectant ses obligations ? Position adoptée par la CNCC Après avoir pris l'attache de la Chancellerie et du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, la CNCC ne s'oppose pas à ce que le dirigeant d'une petite entreprise souhaitant garder confidentiel son compte de résultat, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions légales précitées, procède, sous sa responsabilité, au dépôt distinct du compte de résultat et le retire des comptes joints au rapport du CAC. CNCC, EJ 2016-46, décembre 2017 |