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Comptabilité CNCC : note d'information XVIII Les CAC sont guidés pour mener les « vérifications spécifiques » lors de missions légales Publication d'une nouvelle note d'information « Vérifications spécifiques » - Les commissaires aux comptes bénéficient depuis peu (publication en juillet 2016) d'une nouvelle note d'information « Vérifications spécifiques » à l'appui de leurs missions légales des comptes. En effet, cette note constitue un accompagnement des professionnels qui doivent appliquer la norme d'exercice professionnel portant sur le même thème (NEP 9510 « Travaux du commissaire aux comptes relatifs au rapport de gestion et aux autres documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes en application de l'article L.823-10 du code de commerce »). Contenu de la note - Sont traités tour à tour par la note d'information, selon les entités ayant adopté l'une des formes juridiques les plus courantes, soit les sociétés anonymes SA (les SCA par renvoi), les SAS, les SARL et les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique : -les contours du droit d'information des actionnaires ; -les documents visés par ce droit d'information ainsi que leur contenu ; -les modalités de communication par le CAC des documents visés par le droit d'information des actionnaires ; -la démarche du CAC pour réaliser les vérifications spécifiques ; -la formulation du compte rendu des travaux du CAC dans la 3e partie de son rapport sur les comptes. Vérifications relatives au rapport de gestion et aux autres documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes - Pour rappel, les commissaires aux comptes sont tenus (c. com. art. L. 823-10, al. 2 et 3) : -de vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, du directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels ; -d'attester spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social ; -de vérifier, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe. Pour mener à bien ces contrôles, la CNCC précise notamment la manière dont les CAC doivent comprendre les notions abordées par le code de commerce et la NEP 9510 précitée telles que « caractère significatif », « concordance », « sincérité », « caractère incohérent » , « caractère manifeste », à l'aide d'exemples(NI XVIII , partie 4 « Travaux du commissaires aux comptes »). À l'issue de leurs travaux, les CAC rendent compte du résultat de leurs vérifications (c. com. art. R. 823-7). Cette note propose également en annexe des supports opérationnels à destination des CAC dont la mise en place demeure facultative. Il s'agit notamment de questionnaires variant selon la forme de l'entité auprès desquelles les CAC interviennent. Égalité entre les actionnaires - Le code de commerce prévoit également que les CAC s'assurent du respect de l'égalité entre les actionnaires, associés ou membre de l'organe compétent (c. com. art. L. 823-11). La note d'information précise que les CAC doivent être attentifs à l'existence possible de situations ou de faits pouvant être constitutifs de cas de rupture de l'égalité. Toutefois, ils n'ont pas à mettre en œuvre de procédures destinées spécifiquement à rechercher l'existence de cas de rupture de l'égalité, mais dès lors que leurs travaux les ont conduits à avoir connaissance de tels faits, ils sont tenus de vérifier que ceux-ci ne sont pas illicites (NI XVIII précitée, annexe 1). Notons que les CAC ne communiquent leurs conclusions sur l'égalité entre les actionnaires que lorsqu'ils ont relevé des irrégularités à ce titre qu'ils portent à la connaissance, selon le cas, de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive et collective de ces organes (c. com. art. L.823-16). CNCC, note d'information XVIII « Vérifications spécifiques - Le commissaire aux comptes et les travaux relatifs au rapport de gestion et aux autres documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes », juillet 2016 |