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Comptabilité Réévaluation des actifs Mise en œuvre de la méthode de la réévaluation des immobilisations Rappel des textes - En règles comptables françaises, le principe de l'enregistrement en coût historique des immobilisations acquises à titre onéreux prévaut . Aussi, la plus-value constatée entre la valeur d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée (c. com. art. L. 123-18 ; PCG art. 213-1). Toutefois, les entreprises ont la possibilité d'opter, en ce qui concerne les seules immobilisations corporelles et financières, pour leur réévaluation (PCG art. 214-27). Dans ce cas, l'écart entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable constatée sur l'ensemble des immobilisations corporelles et financières ne participe pas au résultat, mais est inscrit directement dans les capitaux propres (PCG art. 214-27). Contexte - La Compagnie nationale des commissaires aux comptes s'est récemment prononcée sur le point suivant : une société peut-elle avoir recours à la réévaluation d'immobilisations corporelles pour deux exercices comptables et peut-elle pratiquer une réévaluation partielle ? En l'occurrence, une société avait réévalué deux matériels inscrits à son actif dont la valeur avait été déterminée d'après un rapport d'expert au titre de son exercice N — 2. Sur la base d'un nouveau rapport, elle procède à la réévaluation de deux nouveaux matériels acquis en N — 1, au titre de cet exercice. Par ailleurs, elle choisit d'effectuer une réévaluation partielle de ses immobilisations corporelles, quand bien même il existait un écart entre la valeur nette comptable et celle actuelle pour les immobilisations corporelles non réévaluées (la société ne disposant pas d'immobilisations financières). Position de la CNCC - Elle confirme que les textes n'interdissent pas à ce qu'une réévaluation soit pratiquée autant de fois que l'entreprise le souhaite. Par conséquent, l'entreprise pouvait effectuer une réévaluation de ses immobilisations corporelles sur l'exercice N — 2 et N — 1. En revanche, elle confirme qu'au regard des textes, il ne peut être procédé à une réévaluation partielle des immobilisations corporelles, cette réévaluation n'étant pas conforme à la réglementation. Aussi, l'entreprise doit corriger son erreur, pour les exercices N — 2 et N — 1 de la manière suivante : -les amortissements sont constatés sur la base de la nouvelle valeur nette comptable (qui correspond à la valeur actuelle), selon le plan d'amortissement initial ; -les dotations complémentaires au titre des exercices N — 2 et N —1 sont comptabilisées dans le résultat de l'exercice N ; -dans le cas où l'impact sur le résultat des corrections des erreurs est significatif, leur incidence, après impôt, est présentée sur une ligne séparée du compte de résultat (PCG art. 122-5). Enfin, une information sur les corrections d'erreurs devra être fournie dans l'annexe des comptes. CNCC, EC 2016-03, 9 septembre 2016 |