Agir face à un refus du salarié
Rétention interdite. - Le salarié ne peut pas conserver le matériel de l'entreprise, même à titre de compensation, jusqu'à ce que les sommes dues par l'employeur au titre du solde de tout compte soient payées.
De son côté, l'employeur ne peut pas non plus bloquer le dernier salaire à verser ou la remise des documents de fin de contrat dans l'attente du retour du matériel, au risque d'être condamné à des dommages-intérêts (CA Versailles, 21 novembre 2013, n° 12/03300).
Actions possibles. - L'employeur peut saisir les prud’hommes et demander la restitution du matériel, sous astreinte par voie de référé, lorsque l’obligation en cause n’est pas sérieusement contestable (c. trav. art. R. 1455-7 ; cass. soc. 5 février 2025, n° 22-23730 D).
Si l'employeur souhaite engager en justice la responsabilité pécuniaire du salarié, avec versement de dommages-intérêts, il doit établir qu'il a commis une faute lourde, laquelle suppose de démontrer son intention de nuire (ce qui n'est pas aisé) (cass. soc. 25 janvier 2017, n° 14-26071, BC V n° 15 ; cass. soc. 6 mai 2025, n° 23-13302 D). Il en va ainsi même lorsque le contrat de travail contient une clause prévoyant la responsabilité pécuniaire du salarié (cass. soc. 6 mai 2009, n° 07-44485, BC V n° 126).
Exemple
Faute d'avoir pu caractériser une faute lourde, un employeur n'a pas pu obtenir de dommages et intérêts pour non-restitution d'un téléphone et d'un ordinateur portables rendus plus de 2 ans après la rupture du contrat de travail (cass. soc. 24 juin 2026, n° 24-19577 D).
Enfin, l'employeur pourrait porter plainte au pénal contre le salarié (ex. : vol).
Compensation. - Lorsque le salarié ne restitue pas du matériel, il est tentant de procéder à une compensation avec les sommes qui lui sont dues. Mais la vigilance s'impose.
D'une part, le code du travail interdit la compensation entre le salaire et ce qu'on appelle les « fournitures diverses », sous réserve de quelques exceptions (ex. : outil et instruments nécessaires au travail, matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l’usage) (c. trav. art. L. 3251-1 et L. 3251-2 ; voir Dictionnaire Social, « Compensation »). Et même dans ces cas où la compensation « pour fournitures diverses » avec le salaire est possible, elle est étroitement encadrée :
-elle ne peut pas être mise en œuvre sans faute lourde du salarié, puisque cela revient à engager sa responsabilité pécuniaire (cass. soc. 20 avril 2005, n° 03-40069, BC V n° 148 ; cass. soc. 5 novembre 2014, n° 13-17204 D) ;
-lorsqu'elle est possible, la compensation ne peut intervenir que dans certaines limites (barème de saisie des rémunérations) (cass. soc. 21 mars 2000, n° 99-40003, BC V n° 118).
D'autre part, pour les autres hypothèses, à savoir compensation autre que pour « fournitures diverses » ou compensation avec des sommes n'ayant pas le caractère de salaire (ex. : indemnité de licenciement), les juges se prononcent au cas par cas (voir Dictionnaire Social, « Compensation »).
La compensation étant un sujet sensible, la prudence est de mise et l'employeur pourra prendre l'avis de son conseil habituel.