Pour tout type de difficultés fondant un licenciement économique, le juge prend en compte l'attitude de l'employeur. La problématique de l'entreprise ne doit ainsi résulter, ni d’une attitude intentionnelle et frauduleuse de l’employeur (cass. soc. 13 janvier 1993, n° 91-45894, BC V n° 9), ni d’une faute de sa part allant au-delà d'erreurs de gestion (cass. soc. 24 mai 2018, n° 17-12560, BC V n° 85).
L'attitude de l'employeur est donc prise en compte pour apprécier la réalité et le sérieux de la baisse du chiffre d'affaires motivant un licenciement économique. Ainsi, le licenciement économique n'a pas été jugé fondé lorsque l'entreprise a un chiffre d’affaires en progression mais avec des résultats négatifs dus aux prélèvements opérés par le chef d’entreprise, pour son compte personnel, d’un montant supérieur à ce chiffre d’affaires (cass. soc. 5 octobre 1999, n° 97-42057, BC V n° 365).