Le bénéfice à retenir. - Parmi les paramètres de la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation, on trouve le bénéfice imposable, déduction faite de l’impôt correspondant (c. trav. art. L. 3324-1).
Le bénéfice s'entend du bénéfice réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu’il est retenu pour être imposé à l’impôt sur le revenu (IR), ou à l’impôt sur les sociétés (IS) au taux normal de 25 % (CGI art. 219, I, al. 2) et au taux de 15 % pour les PME (CGI art. 219, I, b), majoré de certains bénéfices exonérés (c. trav. art. L. 3324-1, 1°).
A contrario, les bénéfices exonérés en application de régimes fiscaux autres que ceux listés par le code du travail ne sont pas retenus pour le calcul de la réserve.
Ce qui change. - La loi de finances complète la liste des bénéfices exonérés à réintégrer pour le calcul de la réserve spéciale, en ajoutant à partir de 2026 plusieurs dispositifs fiscaux à ceux déjà visés (loi art. 42, V et XI ; c. trav. art. L. 3324-1 modifié). Selon nos informations, cette mesure s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.
Doivent ainsi désormais également être pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale les bénéfices exonérés au titre des dispositifs fiscaux attachés aux bassins d'emploi à redynamiser (CGI art. 44 duodecies), aux zones de restructuration de la défense (CGI art. 44 terdecies), aux zones franches d'activité nouvelle génération des DOM (CGI art. 44 quaterdecies), aux zones de revitalisation rurale et aux zones France ruralités revitalisation (CGI art. 44 quindecies et 44 quindecies A), aux bassins urbains à dynamiser (CGI art. 44 sexdecies), aux zones de développement prioritaire (CGI art. 44 septdecies) et à la nouvelle exonération attachée aux quartiers prioritaires de la ville (QPV) mise en place par la loi de finances (CGI art. 44 octies B nouveau).