Rappel à l'ordre et sanction
Rappel à l'ordre. - Selon le contexte, l'employeur peut se contenter de mettre en garde oralement ou par écrit le salarié en lui rappelant ses obligations. Ce rappel à l’ordre n’est pas une sanction disciplinaire (circ. DRT 83-5 du 15 mars 1983).
En principe, ni un entretien de recadrage (cass. soc. 27 mai 2021, n° 19-15507 D), ni un courrier se limitant à demander au salarié de modifier son comportement, ne constitue une sanction (cass. soc. 14 septembre 2010, n° 09-66180 D). Mais l'employeur doit se montrer précautionneux pour que le rappel à l'ordre ne soit pas requalifié en sanction par les juges, ce qui l'empêcherait de prendre une sanction plus forte pour les faits concernés (voir RF Social, Cahier juridique 206, § 4-5).
Rappelons à cet égard qu'un avertissement est une sanction disciplinaire.
Sanction. - Le non-respect de l’horaire de travail constitue un manquement à la discipline générale de l’entreprise passible de sanctions disciplinaires. Mais la sanction est affaire de mesure. Selon nous, il serait disproportionné de sanctionner immédiatement un salarié irréprochable dans le passé pour quelques retards sans conséquence.
Pour toute sanction, depuis l'avertissement jusqu'au licenciement, l'employeur doit :
-être en mesure de prouver que les retards sont établis (ex. : badgeuse) ;
-respecter l'échelle des sanctions prévue par le règlement intérieur (c. trav. art. L. 1321-1) ;
-choisir une sanction proportionnée ;
Licenciement. - Les retards du salarié peuvent éventuellement justifier son licenciement. Si des retards de faible importance, ne sont pas, en principe, une cause réelle et sérieuse de licenciement (cass. soc. 22 novembre 2000, n° 98-45061 D), des retards fréquents causant des perturbations effectives dans le travail peuvent constituer une telle cause (cass. soc. 1er mars 2011, n° 09- 42909 D).
La faute grave a même été reconnue pour :
-un chauffeur de car scolaire désorganisant le transport des élèves et adoptant une conduite dangereuse (cass. soc. 17 septembre 2014, n° 13-24874 FD) ;
-des retards importants et répétés sur une courte période, d'un salarié en travail posté, désorganisant l'équipe et ne prenant pas de mesure pour remédier à la situation (cass. soc. 15 janvier 2014, n° 12-24221 FD) ;
-un salarié persistant dans son comportement, après avoir été sanctionné pour cela (cass. soc. 19 décembre 2000, n° 98-44418 D).
Inversement, les retards répétés d’un salarié ayant 3 ans d’ancienneté, sur une période de 1 mois, ne constituent pas une faute grave en l’absence d’avertissement préalable (cass. soc. 26 juin 2012, n° 10-28751 D).
Quant à l’employeur qui a longtemps toléré les retards d’un salarié, difficile de prononcer brusquement un licenciement pour ce motif : celui-ci serait sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 13 juillet 1989, n° 86-43313 D).
Salariés en forfait jours
Par définition, un salarié titulaire d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année (c. trav. art. L. 3121-58) n'est pas soumis à un horaire de travail puisque son temps de travail n'est pas décompté en heures. Cela étant, ce type de convention ne lui donne pas le droit d'organiser son emploi du temps indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail décidée par l’employeur. Une clinique vétérinaire a, par exemple, été jugée fondée à imposer à une vétérinaire un planning de journées ou demi-journées de présence pour répondre aux besoins de la clientèle, dès lors que la salariée était libre de ses horaires (cass. soc. 2 février 2022, n° 20-15744 D). Ici, ce qui pourrait être reproché à un salarié ne serait pas tant un retard que le non-respect du planning des journées ou demi-journées de présence.