Que doit contenir le plan d'action ?
Contenu du plan. - Le plan d'action doit être fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels. Pour l'élaborer, l’employeur évalue les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée. Puis il détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût.
Le plan doit fixer des objectifs de progression, des actions et des indicateurs chiffrés permettant de les atteindre dans 2 (entreprises de moins de 300 salariés) ou 3 domaines (entreprises d'au moins 300 salariés) parmi les suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale (c. trav. art. L. 2242-9 et R. 2242-2).
Tous les plans d'action doivent aussi aborder un 3e ou 4e domaine, celui de la rémunération, sachant que dans les entreprises d'au moins 50 salariés, les objectifs, les actions et les indicateurs fixés tiennent compte des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération femmes/hommes, ainsi, le cas échéant, que des mesures de correction de ces écarts (c. trav. art. L. 1142-8, L. 1142-9 et R. 2242-2).
À noter
S'agissant d'un plan annuel, il permet à l'entreprise d'échapper à la pénalité de 1 % pendant 1 an seulement (instr. DGT/DPSIT/RT3 2017-124 du 4 avril 2017, www.legifrance.gouv.fr).
Dépôt du plan d'action. - L'employeur dépose le plan d'action sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr [c. trav. art. R. 2242-2-1 ; voir Dictionnaire Social, « Accord collectif d’entreprise (dépôt) »]. Il doit aussi communiquer aux salariés les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération femmes/hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer [voir Dictionnaire Social, « Rémunération (écarts entre les femmes et les hommes) »].
L'administration s'assure que le plan d'action comporte l'ensemble des mesures prévues par le code du travail, sans porter d'appréciation sur l'opportunité des choix de l'entreprise, (CE 1er octobre 2025, n° 495549).
L'inspection du travail peut mettre en demeure une entreprise qui n’a ni accord collectif ni plan d’action conforme de remédier à cette défaillance. Elle lui fixe un délai (minimum 1 mois) pour lui communiquer l’accord ou le plan mis en place ou modifié (c. trav. art. R. 2242-3 et R. 2242-4). Par exception, l'employeur peut faire valoir son impossibilité à avoir un accord ou un plan d'action (c. trav. art. R. 2242-6).
Pénalité de 1 %. - Une pénalité sanctionne les entreprises d’au moins 50 salariés (c. trav. art. L. 2242-8, R. 2242-1 et R. 2242-2) :
-qui n’ont ni accord collectif sur l'égalité professionnelle, ni plan d’action ;
-ou dont le contenu de l'accord ou du plan est insuffisant ;
-ou qui n’ont pas déposé l'accord ou le plan (instr. précitée).
À l’issue du délai ci-dessus, le DREETS décide, s’il y a lieu, d’appliquer la pénalité et en fixe le taux dans la limite de 1 % des rémunérations sociales soumises à cotisations de sécurité sociale (c. trav. art. R. 2242-5). En cas de pénalité, il [c. trav. art. R. 2242-8 ; voir Dictionnaire Social, « Égalité professionnelle (pénalité 1 %) »] :
-adresse à l’employeur une notification motivée du taux de la pénalité qui lui est appliqué dans les 2 mois de la date d'expiration de la mise en demeure, par tout moyen donnant date certaine à sa réception ;
-lui demande de communiquer le montant des gains et rémunérations servant de base au calcul de la pénalité dans un délai de 2 mois.
Si le DREETS décide de ne pas appliquer la pénalité, il notifie sa décision à l’employeur sans délai (instr. précitée).
Demande de rescrit
L'employeur qui doute du contenu de son plan d'action peut demander au DREETS de se prononcer sur la conformité de celui-ci. Le DREETS a 15 jours pour réclamer des informations complémentaires. La demande doit être explicite, il ne suffit pas de déposer un accord ou un plan d’action (instr. précitée). Le DREETS a 2 mois à compter de la date de réception de la demande complète pour notifier à l’employeur sa réponse, son absence de réponse dans ce délai valant rejet de la demande de rescrit (c. trav. art. L. 2242-9, R. 2442-9 et R. 2242-10).