L’obligation de loyauté subsiste pendant les périodes de suspension du contrat de travail (cass. soc. 30 mars 2005, n° 03-16167, BC V n° 110). Cela étant, le seul fait que le salarié exerce une activité pendant son arrêt maladie ne suffit pas à caractériser un manquement à l’obligation de loyauté (cass. soc. 4 juin 2002, n° 00-40894, BC V n° 191). Il faut que cette activité cause un préjudice à l’employeur pour qu'une sanction soit possible (cass. soc. 12 octobre 2011, n° 10-16649, BC V n° 231).
Par exemple, le fait que le salarié en arrêt maladie exerce, pour son propre compte ou celui de son conjoint, une activité concurrente à celle de l’employeur caractérise ce préjudice (cass. soc. 21 octobre 2003, n° 01-43943, BC V n° 258). En revanche, l'employeur ne peut pas invoquer un préjudice car il maintient intégralement la rémunération du salarié en maladie qui a participé à 14 compétitions de badminton durant 5 arrêts de travail (cass. soc. 1er février 2023, n° 21-20526 D).
Soulignons que pendant un arrêt de travail pour AT/MP, seul un manquement du salarié à l’obligation de loyauté peut justifier une rupture pour faute grave (cass. soc. 27 novembre 2024, n° 23-13056 D).