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Droit disciplinaire

Identifier les manquements à l’obligation de loyauté

L'obligation de loyauté impose au salarié de s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise. Concurrence, dénigrement… en quoi consistent des manquements à l’obligation de loyauté ?

Cerner l'obligation de loyauté

Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par l'employeur et le salarié (c. trav. art. L. 1222-1). De là naît l'obligation de loyauté du salarié qui veut qu'il accomplisse sa prestation de travail avec probité, ses manquements prenant des formes diverses.

La déloyauté du salarié est passible d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute ou faute grave (faute lourde si l’intention de nuire à l’entreprise est établie). Mais l'employeur doit prouver le manquement du salarié. S'il invoque des manœuvres déloyales du salarié en vue de concurrencer l’entreprise, il doit ainsi en établir la preuve de manière sérieuse et non équivoque (cass. soc. 2 juillet 2025, n° 24-13770 D).

Déloyauté pendant l'exécution du contrat

Concurrence. - En exerçant une activité concurrente à l’insu de l’employeur, le salarié manque à son obligation de loyauté. Celle-ci est par exemple caractérisée lorsque l'intéressé débauche des salariés de son employeur au profit de l’activité concurrente (cass. soc. 18 décembre 2013, n° 12-15009 D). En revanche, ne manque pas à son obligation de loyauté le salarié qui :

-acquiert des parts sociales d’une société concurrente sans y exercer d'activité personnelle (cass. soc. 16 septembre 2009, n° 08-41735 D) ;

-prend une participation de 2 % dans une société cliente et en informe son employeur (cass. soc. 4 avril 2006, n° 04-43454 D) ;

-coach sportif, participe sur son temps personnel, à un entraînement dans une salle de sport concurrente et en vante les mérites sur les réseaux sociaux (cass. soc. 23 octobre 2024, n° 23-18381 D).

S'il est délicat de demander à un salarié à temps partiel de travailler exclusivement pour l'entreprise par une clause d'exclusivité (voir Dictionnaire Social, « Clause d'exclusivité »), celui-ci doit toutefois rester loyal vis-à-vis d'elle. Ainsi, il manque à son obligation de loyauté s'il met en place une activité d’autoentrepreneur concurrençant directement son employeur et empiétant de manière importante sur les activités de ce dernier, même si elle est peu rémunératrice (cass. soc. 11 décembre 2024, n° 22-18362 D).

Dénigrement. - L’obligation de loyauté impose au salarié de ne pas dénigrer ouvertement son entreprise, que ce soit par des courriels, des déclarations à la presse ou des commentaires sur les réseaux sociaux (cass. soc. 16 mai 2013, n° 12-13372 D ; cass. soc. 28 janvier 2016, n° 14-28242 D). La faute réside dans le contenu des propos du salarié (accusations non vérifiées, injures, etc.) et dans leur publicité (ex. : collaborateurs en copie du courriel adressé à la direction ; cass. soc. 20 janvier 2016, n° 14-20041 D).

Faits relevant de la vie personnelle. - Un salarié peut manquer à son obligation de loyauté en dissimulant un fait relevant de sa vie personnelle susceptible de faire du tort à l’entreprise. Encore faut-il que le fait en question se rattache à son activité professionnelle et constitue un manquement à ses obligations contractuelles.

Tel est le cas de la salariée d'une caisse d'assurance maladie qui cache sa mise en examen pour escroquerie en bande organisée pour des faits relatifs à des prestations de la sécurité sociale (cass. soc. 29 septembre 2014, n° 13-13661, BC V n° 209). En revanche, le salarié qui dissimule sa qualité de dirigeant d'une société cliente débitrice de l'entreprise ne manque pas à son obligation loyauté envers celle-ci, cela n'ayant pas eu d'incidence sur l'exercice de ses fonctions (cass. soc. 28 juin 2023, n° 22-15798 D).

Déloyauté pendant la suspension du contrat

L’obligation de loyauté subsiste pendant les périodes de suspension du contrat de travail (cass. soc. 30 mars 2005, n° 03-16167, BC V n° 110). Cela étant, le seul fait que le salarié exerce une activité pendant son arrêt maladie ne suffit pas à caractériser un manquement à l’obligation de loyauté (cass. soc. 4 juin 2002, n° 00-40894, BC V n° 191). Il faut que cette activité cause un préjudice à l’employeur pour qu'une sanction soit possible (cass. soc. 12 octobre 2011, n° 10-16649, BC V n° 231).

Par exemple, le fait que le salarié en arrêt maladie exerce, pour son propre compte ou celui de son conjoint, une activité concurrente à celle de l’employeur caractérise ce préjudice (cass. soc. 21 octobre 2003, n° 01-43943, BC V n° 258). En revanche, l'employeur ne peut pas invoquer un préjudice car il maintient intégralement la rémunération du salarié en maladie qui a participé à 14 compétitions de badminton durant 5 arrêts de travail (cass. soc. 1er février 2023, n° 21-20526 D).

À noter

Lorsque le salarié viole une obligation statutaire, il est possible de le licencier à titre disciplinaire sans avoir à établir un préjudice, même si l’activité n'est pas concurrente (cass. soc. 25 juin 2025, n° 24-16172 FD).

Soulignons que pendant un arrêt de travail pour AT/MP, seul un manquement du salarié à l’obligation de loyauté peut justifier une rupture pour faute grave (cass. soc. 27 novembre 2024, n° 23-13056 D).

Manquement à l'obligation de loyauté (exemples)

Concurrence

Directeur commercial qui, alors qu’il est en poste, crée une société dont l’activité concurrence directement celle de son employeur (cass. soc. 9 juillet 2014, n° 13-12423 D).

Chef de chantier qui contacte un client de l’employeur, ayant trouvé le devis trop cher, pour lui proposer ses services, avec le matériel de l’entreprise et le concours d’un autre salarié (cass. soc. 24 octobre 2012, n° 11-22735 D).

Salariée, chauffeur ambulancier, qui démarche pendant son arrêt maladie, des clients de l'entreprise pour la société de taxi de son époux (cass. soc. 23 novembre 2010, n° 09-67249 D).

Attitude déloyale

Salarié qui attend volontairement la veille d'un arrêt de travail pour une intervention chirurgicale planifiée de longue date pour en aviser l’employeur, sachant que son absence peut perturber le fonctionnement du service (cass. soc. 21 novembre 2012, n° 11-18686 D).

Salarié qui use de ses fonctions de façon répétée pour entrer des données inexactes dans le système de gestion des pointages du personnel et majorer au profit de son frère, le nombre d’heures de travail que celui-ci a réalisé pour le compte de la société, permettant le paiement d’heures non travaillées (cass. soc. 16 mai 2013, n° 12-15582 D).

Salarié qui refuse de communiquer à l’employeur des éléments matériels qu’il détient et qui sont nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise, au prétexte qu'il est en arrêt de travail (cass. soc. 6 février 2001, n° 98-46345, BC V n° 43).

Salarié ayant proposé, en vain, ses services à une autre société pour exercer une activité concurrente de celle de son employeur pendant un arrêt maladie, pour son propre compte (cass. soc. 1er octobre 2025, n° 24-17418 D).

Dénigrement

Salariée qui, en dehors de son temps de travail, dénigre publiquement son employeur par des propos diffamatoires (cass. soc. 15 juin 2022, n° 21-10572 D).

Salarié RRH qui tient, sur la messagerie professionnelle interne à l’entreprise, des propos outranciers, injurieux et dénigrants à l’égard des membres de la direction (cass. soc. 1er juin 2022, n° 21-10330 D).

Faits relevant de la vie personnelle

DRH qui dissimule sa relation amoureuse avec une représentante du personnel, amenée à participer conjointement à des réunions sur des sujets sociaux sensibles (cass. soc. 29 mai 2024, n° 22-16218 FB).

Parution: 12/2025
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