Un certain nombre de droits et de règles font que l'employeur doit s'assurer de l'absence de racisme dans la sphère professionnelle.
Préserver la dignité de chacun. - Le droit à la dignité a valeur constitutionnelle (Conseil constitutionnel, décision 94-343 du 27 juillet 1994 ; « Qu'est-ce que le principe de sauvegarde de la dignité humaine ? », www.viepublique.fr) et lutter contre le racisme c'est préserver la dignité de chacun, notamment au travail.
Les discriminations sont interdites. - Les discriminations sont interdites, et notamment les discriminations en raison de l'origine, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race ou de la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français (c. trav. art. L. 1132-1 ; c. pén. art. 225-1).
Aucun acte de gestion du personnel ne doit donc être discriminatoire (recrutement, rémunération, promotion, licenciement, etc.), sous peine de voir la mesure annulée et de se voir poursuivi notamment au pénal (c. trav. art. L. 1132-4 ; c. pén. art. 225-2 et 225-4).
La santé et la sécurité doivent être assurées. - L'employeur a une obligation légale de sécurité envers les salariés, et chaque salarié a une obligation à l'égard de ses collègues de travail (c. trav. art. L. 4121-1 et L. 4122-1 ; voir RF Social, Revue d'actualité 263, p. 40). Il appartient donc à l'employeur de prévenir tout acte pouvant mettre en danger la santé physique et mentale des salariés et d'y mettre un terme s'il survient.
Selon les circonstances, le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail ou demander la résiliation judiciaire de son contrat (voir Dictionnaire Social, « Prise d'acte de la rupture » et « Résiliation judiciaire du contrat de travail »), et l'employeur peut être condamné à payer des dommages-intérêts (CA Lyon 13 juin 2024, RG n° 21/07945, publié sur www.courdecassation.fr).
Le harcèlement est interdit. - Le harcèlement discriminatoire est un agissement lié à une discrimination interdite, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Comme le harcèlement sexuel ou moral, il est interdit (c. trav. art. L. 1152-1 ; loi 2008-496 du 27 mai 2008, art. 1, JO du 28). Par exemple, des propos racistes tenus par un manager envers un collaborateur sur le lieu de travail (cass. soc. 14 novembre 2014, n° 23-17917 FB) ou au cours d'un repas de Noël avec des collègues de travail organisé par le CSE (cass. soc. 15 mai 2024, n° 22-16287 FD) caractérisent ce harcèlement.
La liberté d'expression a ses limites. - Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et hors de celle-ci, de sa liberté d’expression. Cet abus peut notamment résulter d'injures (cass. soc. 11 décembre 2024, n° 23-20716 FB), par exemple d'injures racistes. Pour rappel, de telles injures sont sanctionnées au pénal (c. pén. art. R. 625-8-1).