Alimentations. - Le passeport de prévention est renseigné par (c. trav. art. L. 4141-5, al. 1) :
-les organismes de formation pour les formations qu’ils dispensent, notamment les attestations de suivi de formation et les certificats de réussite (décret précité, annexe, 2/).
Obligation de le renseigner. - Les organismes de formation et l'employeur ont l'obligation de renseigner le passeport (c. trav. art. L. 4141-5). Pour le salarié, c'est une faculté.
Toute carence du chef d'entreprise à cette obligation l'expose à des sanctions pénales (c. trav. art. L. 4741-1).
Les formations dispensées avant la mise en œuvre effective du passeport n’ont pas à y figurer, mais le salarié peut les intégrer (décret précité, annexe, 4/).
Intégration progressive. - Si toutes les formations éligibles devront être renseignées, pendant une période transitoire dont la durée reste à préciser (voir encadré), seules les formations transférables d’une entreprise à une autre sont à déclarer dans l'outil. Il s'agit notamment des formations (décret précité, annexe, 4/) :
-rendues obligatoires et spécifiques en santé-sécurité visées par le code du travail (ex. : amiante, travaux sous tension, travail en milieu hyperbare) excepté les formations liées à la prise de poste et son évolution ;
Un simulateur des formations éligibles à la déclaration est disponible pour déterminer si une formation doit figurer dans le passeport (https://passeport-prevention.travail-emploi.gouv.fr/simulateur).
Accès de l'employeur. - Le passeport est un outil géré par le salarié qui décide des données qu'il rend consultables/communicables par son employeur, y compris celles non versées dans l'outil par ce dernier (décret précité, annexe, 2/). Il peut lui donner un accès total, partiel ou le lui refuser (c. trav. art. L. 4141-5, al. 2 ; décret précité, art. 1, III).
Un arrêté doit préciser les modalités de cet accord et les conditions de cet accès.