Obligation qui s'ajoute à celle de l'employeur. - L'employeur a une obligation légale de sécurité qui lui impose d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des salariés (c. trav. art. L. 4121-1 et L. 4121-2).
Mais chaque salarié doit aussi prendre soin de sa sécurité et de sa santé et de celles des autres personnes qui pourraient être touchées par ses actes ou omissions au travail (c. trav. art. L. 4122-1). Par exemple, le salarié doit veiller à ne pas mettre en danger d’autres membres du personnel dans l'enceinte de l'entreprise (cass. soc. 4 octobre 2011, n° 10-18862, BC V n° 220).
Cette obligation du salarié s'ajoute à celle de l'employeur et ne s'y substitue pas (cass. soc. 10 février 2016, n° 14-24350, BC V n° 30). Elle ne permet à l'employeur de se dégager de la sienne, civile ou pénale (c. trav. art. L. 4122-1).
Obligation pour tous les « travailleurs ». - Tous les « travailleurs » sont tenus à l'obligation de sécurité (c. trav. art. L. 4122-1).
❶ Il s'agit des salariés quel que soit leur contrat (CDI, CDD) ou leur statut (cadre, non-cadre). Nul besoin qu'ils aient reçu une délégation de pouvoirs à cet effet. Mais celle-ci, comme le rôle de manager, sera prise en compte en cas de défaillance du salarié (voir ci-après).
❷ Il s'agit aussi des stagiaires, intérimaires et salariés mis à disposition dans l'entreprise puisqu'ils y sont des « travailleurs » (c. trav. art. L. 4111-5 ; INRS, article « L'obligation de sécurité du travailleur », janvier 2024 ; www.inrs.fr).
Obligation envers de nombreuses personnes. - Le soin attendu des travailleurs vise toutes les personnes concernées par leur travail (c. trav. art. L. 4111-5 et L. 4122-1) :
-les personnes travaillant dans l'entreprise : stagiaires, intérimaires, salariés mis à disposition ;