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Santé, sécurité

Obligation de sécurité des collaborateurs et des managers

Afin de prévenir les risques professionnels, chaque salarié doit prendre soin de sa santé, et de celle des autres, dans une certaine mesure, l'obligation des managers ayant une tonalité particulière.

Qui est tenu par l'obligation

Obligation qui s'ajoute à celle de l'employeur. - L'employeur a une obligation légale de sécurité qui lui impose d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des salariés (c. trav. art. L. 4121-1 et L. 4121-2).

Mais chaque salarié doit aussi prendre soin de sa sécurité et de sa santé et de celles des autres personnes qui pourraient être touchées par ses actes ou omissions au travail (c. trav. art. L. 4122-1). Par exemple, le salarié doit veiller à ne pas mettre en danger d’autres membres du personnel dans l'enceinte de l'entreprise (cass. soc. 4 octobre 2011, n° 10-18862, BC V n° 220).

Cette obligation du salarié s'ajoute à celle de l'employeur et ne s'y substitue pas (cass. soc. 10 février 2016, n° 14-24350, BC V n° 30). Elle ne permet à l'employeur de se dégager de la sienne, civile ou pénale (c. trav. art. L. 4122-1).

Obligation pour tous les « travailleurs ». - Tous les « travailleurs » sont tenus à l'obligation de sécurité (c. trav. art. L. 4122-1).

❶ Il s'agit des salariés quel que soit leur contrat (CDI, CDD) ou leur statut (cadre, non-cadre). Nul besoin qu'ils aient reçu une délégation de pouvoirs à cet effet. Mais celle-ci, comme le rôle de manager, sera prise en compte en cas de défaillance du salarié (voir ci-après).

❷ Il s'agit aussi des stagiaires, intérimaires et salariés mis à disposition dans l'entreprise puisqu'ils y sont des « travailleurs » (c. trav. art. L. 4111-5 ; INRS, article « L'obligation de sécurité du travailleur », janvier 2024 ; www.inrs.fr).

Obligation envers de nombreuses personnes. - Le soin attendu des travailleurs vise toutes les personnes concernées par leur travail (c. trav. art. L. 4111-5 et L. 4122-1) :

-les collègues salariés, quel que soit leur contrat ;

-les personnes travaillant dans l'entreprise : stagiaires, intérimaires, salariés mis à disposition ;

-à notre sens, toute personne présente : clients, fournisseurs…

Exemple

Le chauffeur d'un camion de ramassage d'ordures ménagères qui au volant écrit, de manière répétée, de nombreux SMS sur le téléphone portable fourni par l'entreprise met en danger ses collègues et les autres usagers de la route (CA Nancy 14 novembre 2012 n° 12/00388).

En quoi consiste l'obligation

Respecter les règles applicables. - Les salariés sont tenus de respecter les règles applicables dans l'entreprise et les instructions de l'employeur en matière de sécurité qui peuvent toutes notamment figurer dans le règlement intérieur et des notes de service (voir Dictionnaire Social, « Règlement intérieur »). Ils doivent, par exemple :

-porter leurs équipements de sécurité (cass. soc. 23 mars 2005, n° 03-42404, BC V n° 99) ;

-respecter les consignes de sécurité telles que les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses (c. trav. art. L. 4122-1 ; cass. soc. 20 octobre 2011, n° 10-10451 D) ;

-être diligent dans leur comportement dans l'entreprise, par exemple, un agent de sécurité cynophile mis à disposition dans une entreprise contrevient à son obligation s'il n'empêche pas son chien de mordre une personne dans l'entreprise (les faits étaient intervenus après ses horaires de travail ; cass. soc. 23 octobre 2024, n° 22-23050 D) ;

-respecter les obligations légales (ex. : vaccination ; cass. soc. 11 juillet 2012, n° 10-27888, BC V n° 221) ;

-s'abstenir de toute violence (ex. : une salariée qui, au cours d'une altercation, a tenu un cutter dont la lame était sortie en direction d'une autre salariée a manqué à son obligation de sécurité ; cass. soc. 30 octobre 2013, n° 12-20190 D).

De façon connexe, le salarié doit suivre les formations organisées par l'employeur (ex. : utilisation des équipements) et passer les visites médicales organisées par l'employeur.

Le cas des managers. - Pour les managers, l'obligation de sécurité implique d’adopter des pratiques managériales respectant la santé et la sécurité de leurs collaborateurs.

La Cour de cassation sanctionne ainsi tout mode de management nocif ou brutal même s’il ne constitue pas un harcèlement moral, par exemple :

-un mode de gestion inapproprié de nature à impressionner et nuire à la santé des subordonnés (cass. soc. 14 février 2024, n° 22-14385 D ; cass. soc. 8 février 2023, n° 21-11535 D) ;

-l'organisation d'une séance de « team building » durant laquelle le manager n’avait pas préservé l'intégrité physique et psychique de ses collaborateurs (cass. soc. 23 octobre 2019, n° 18-14260 D).

À noter

Bien que cela ait trait à la vie personnelle, un manager a pu être licencié pour faute grave car il avait fait pression sur une salariée pour qu'elle accepte le maintien de leur relation amoureuse qui avait pris fin. Cette attitude était incompatible avec ses responsabilités et pouvait porter atteinte à la santé psychique de la salariée (cass. soc. 26 mars 2025, n° 23-17544 FB).

Le droit de retrait. - Le « travailleur » doit alerter immédiatement l'employeur d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il en va de même s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection (c. trav. art. L. 4131-1 et L. 4131-2 ; voir Dictionnaire Social, « Droit d’alerte et de retrait en cas de danger »).

Sanctionner les manquements

Appréciation des manquements. - Le salarié qui ne respecte pas son obligation de sécurité commet une faute disciplinaire (cass. soc. 30 septembre 2005, n° 04-40625, BC V n° 278).

L'employeur qualifie cette faute en prenant un compte les instructions données au salarié, sa formation (en fonction de sa qualification/son poste), sa formation à la sécurité (c. trav. art. L. 4122-1) ainsi que ses capacités personnelles, sa position hiérarchique et ses moyens techniques d’intervention (Cour de cassation, rapport 2002).

Sont aussi pris en compte :

-la gravité du risque encouru par le salarié fautif, ses collègues, les usagers (cass. soc. 4 octobre 2011, n° 10-18862, BC V n° 220) ;

-l'existence d'une délégation de pouvoirs au salarié pour l'application des prescriptions de sécurité (cass. soc. 23 juin 2010, n° 09-41607, BC V n° 151).

Sanction des manquements. - Le choix de la sanction s'opère dans les conditions habituelles : sanction proportionnée prévue dans le règlement intérieur, délai de 2 mois pour engager la procédure de sanction, etc. [voir Dictionnaire Social, « Sanctions disciplinaires » et « Sanctions disciplinaires (procédure) »].

Cette sanction peut aller jusqu'au licenciement pour faute grave qu'il s'agisse, par exemple, de ne pas porter un harnais de sécurité (cass. soc. 31 janvier 2012, n° 10-21472 D), d'une salariée qui ne fait pas remplacer un matériel cassé dont l'utilisation présentait un danger (cass. soc. 6 juin 2007, n° 05-45984 D) ou d'un management colérique et agressif (cass. soc. 26 février 2025, n° 22-23703 D).

Parution: 06/2025
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