Licenciement possible. - Un licenciement pour faute est envisageable quand le salarié a menti sur la possession d'un diplôme, et qu'il n'a effectivement pas les compétences requises pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté (cass. soc. 30 mars 1999, n° 96-42912, BC V n° 142).
Mais, dans ce cas, attention au timing. Si l'employeur découvre le mensonge plusieurs années après la prise de poste, il lui sera difficile de prouver une absence de compétences du salarié pouvant justifier un licenciement (en l'espèce, il assurait la fonction depuis 3 ans, cass. soc. 30 mars 1999, n° 96-42912, BC V n° 142).
Cas des professions réglementées. - Certaines professions dites « réglementées » ne peuvent être exercées que par des personnes ayant les diplômes et/ou les autorisations nécessaires (ex. : un pharmacien). Dans ce cas, le seul fait que le salarié a menti sur l'obtention d'un diplôme obligatoire pour exercer une telle profession suffit pour justifier son licenciement (cass. soc. 13 avril 1999, n° 96-44217 D).
Il en est de même quand le salarié ne possède pas la carte professionnelle en cours de validité requise pour exercer son activité ou d'un récépissé de renouvellement (cass. soc. 8 juillet 2020, n° 19-15990 D).
Négligence de l'employeur. - L'employeur perd la possibilité de reprocher au salarié de l’avoir trompé sur la détention d’un diplôme obligatoire s’il n’a pas vérifié cette information avant l’embauche. Le licenciement prononcé sera alors sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 2 mai 2000, n° 98-42127 D).
Obtenir la nullité du contrat de travail pour vice du consentement est aussi exclu (cass. soc. 9 juin 2017, n° 16-15244 D). Dès lors, le salarié ne pouvant plus occuper son poste, l'employeur peut sortir de l'impasse soit en reclassant le salarié sur un poste qui ne nécessite pas le diplôme en question (avec son accord préalable si cela entraîne une modification du contrat de travail), soit en négociant une rupture conventionnelle individuelle.